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JURISPRUDENCE
ment, il a pris, le 22 mai 1840, un arrêté qui partageait ce minerai , en attribuant les deux tiers à la compagnie
des hauts-fourneaux du Nord et l'autre tiers à M. Dumont.
La compagnie a réclamé contre cet arrêté. Elle a représenté qu'on y donnait une fausse interprétation au jugement du tribunal d'Avesnes ; que c'étaient les seuls minerais extraits à l'époque du jugement que le tri-
bunal avait attribués à M. Dumont ; que de plus on ne devait point admettre ce dernier à entrer en partage des minerais extraits depuis ou qui restaient à exploiter, puisqu'il n'élevait aucune prétention sur ces minerais. Cette réclamation était fondée. Le tribunal d'Avesnes n'avait prononcé que sur les minerais déjà extraits au moment de -sa décision. Cela résultait formellement des termes du jugement. C'étaient ces minerais seuls qu'il obligeait MM. Soumillion, et MM. en qualité de cessionnaires de ce prolion et priétaire, àlivrer àM. Dumont. Dans son arrêt confirmatif, compagnie' du 29 août 1838, la cour royale de Douai avait même énoncé expressément que si des usines établies postérieurement prétendaient que les minerais à fournir excédaient les besoins des usines existantes, les maîtres de forges devraient s'adresser à l'autorité administrative pour faire déterminer les proportions auxquelles chacun d'eux aurait droit.
C'est donc à tort, d'une part, que l'arrêté du 22 mai
1840 prononçait que les minerais extraits de la terre Soumillion , depuis le jugement du 10 août 1837, étaient la propriété de M. Dumont ; que , d'autre part, il renvoyait aux tribunaux la question de savoir si ces minerais pouvaient être alloués à d'autres maîtres de forges. Cette question, ainsi que l'avait reconnu la cour royale de Douai,
était exclusivement du ressort de l'autorité administrative; et même , connue on l'a observé, c'eût été aussi au préfet à statuer à l'époque de la contestation élevée en 1837.
Enfin, c'est cette unique considération que MM. Pillion et consorts n'étaient pas encore en possession d'une usine permissionnée , qui avait fait rejeter leur demande du 29 décembre 1839, relative à la minière de Soumillion ; mais les droits qu'ils n'avaient point alors, ils les ont acquis du moment où leur usine a été permissionnée,
783 compagnie des hauts-fourneaux du Nord, représentant MM. Pillion et a pu régulièrement former sa DES MINES.
demande du 25 janvier 1840. Propriétaire de forges alors, consorts' elle avait qualité pour utiliser les produits des minières à l'égard desquelles elle avait traité avec les propriétaires du
sol, et elle ne devait être assujettie qu'à la déclaration prescrite par l'article 59 de la loi , comme étant aux lieu et place de ces propriétaires.
M. Dumont, ou tout autre maître de forge, n'aurait
pu être admis à partager ces minerais que s'il eût demandé ce partage. Alors on aurait procédé en exécution de l'article 64 de la loi ; mais on ne pouvait l'appeler à jouir de
minerais qu'il ne réclamait pas, quoiqu'on lui eût donné communication de la demande de la compagnie, qu'on l'eût mis en demeure de s'expliquer. Par ces divers motifs , le conseil général des mines a été d'avis qu'il y avait lieu d'annuler l'arrêté du 22 mai 1840. Cette annulation a été prononcée par décision du ministre des travaux publics, du 5 octobre. Il a été en Outre énoncé dans la même décision que la compagnie des hauts-fourneaux du Nord pourrait disposer pour son usine des minerais par elle extraits de la minière de M. Soumillion ,
depuis le 10 août 1837, date du jugement du tribunal d'Avesnes , et qu'elle aurait seulement à se conformer aux prescriptions de l'article 59 de la loi pour l'exploitation des autres minerais que renferme ce terrain.