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JURISPRUDENCE
Ces dispositions étaient nécessaires pour prévenir le chômage des usines et empêcher les accaparements des minerais. Par les mêmes motifs , le plus ou moins d'ancienneté
DES MINES.
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MINIÈRES DE FER.
d'un haut-fourneau ne doit point lui conférer un privilége à l'égard d'une usine plus récente ; car cela n'irait à
Lorsqu'un maitre de forge légalement permissionné
rien moins qu'à entraver l'établissement de toute nouvelle usine et à paralyser l'essor de l'industrie. Toutes ont également droit au minerai dans la proportion de leurs besoins, dès qu'elles sont régulièrement établies. En thèse
imposer l'obligation d'en réserver une partie pour d'autres nzaitres de forges du voisinage. Dès que
générale, la loi n'admet point qu'il y ait des cantonnements ou certaines usines auraient seules la faculté de s'ap-
provisionner; elle charge le préfet de régler, en cas de concurrence de plusieurs maîtres de forges sur un même fonds ,les proportions dans lesquelles chacun d'eux pourra exploiter, ou aura droit à l'achat du minerai s'il est extrait par le propriétaire. Tels sont les principes rappelés dans les décisions des 12 et 30 juin 1837 rappelées plus haut. Le préfet du Nord les a appliqués ainsi qu'ils devaient l'être, à la contestation sur laquelle il avait à statuer. La compagnie des hauts-fourneaux du Nord et M. Du-
mont se trouvaient en concurrence pour une même mi-
nière. Chaque usine était à ce moment légalement établie. Celle de la compagnie venait d'être autorisée ; elle n'était
pas encore en activité , mais il était facile de calculer,
d'après sa consistance, ce qui serait nécessaire à son roulement. Les ingénieurs ont fait cette évaluation ; ils ont eu égard à la position respective des deux usines, aux diverses ressources qu'elles possédaient. Le préfet a établi, d'après ces bases, la répartition du minerai , et les vérifications qui ont eu lieu ont montré que cette répartition avait été opérée de la manière la plus convenable.
L'arrêté de ce magistrat était donc parfaitement réulier. La réclamation élevée par M. Dumont a en conséquence été rejetée, conformément à l'avis du conseil général des mines, par une décision de M. le ministre des travaux publics, du 18 septembre 1840.
demande à extraire du minerai, on ne peut lui
ceux-ci ne réclament pas , le chef d'usine qui exploite a droit à tous les produits de son extraction. La question de savoir si des minerais sont disponibles
est dans tous les cas exclusivement du ressort de l'autorité administrative. La compagnie des hauts-fourneaux du Nord a pré-
senté, le 25 janvier 1840, une demande tendant à ce qu'il lui fût permis d'employer dans son usine de Douzies , les minerais qu'elle avait extraits de la minière de M. Soumillion , à Cerfontaine , et d'exploiter les autres minerais qui restent encore dans ce terrain. Cette demande était la reproduction de celle dont nous avons fait mention précédemment. Mais , à la différence de la première, elle était formée à une époque où la com-
pagnie se trouvait propriétaire d'une usine légalement permissionnée , des hauts-fourneaux qu'elle a été autorisée à établir par l'ordonnance royale du 30 décembre 1839.
Notification a été faite à M. Dumont. Il n'a produit
aucune réponse. Le préfet a pensé que ce maître de forge n'en devait pas moins être regardé comme ayant seul droit à tous les mi-
nerais de la terre Soumillion , par suite du jugement du tribunal d'Avesnes , du 10 août 1837. Ce jugement attribuait à M. Dumont les minerais qui avaient été extraits de ce terrain par MM. Pillion et compagnie. Il a paru à ce magistrat que cela s'appliquait non-seulement aux extractions déjà faites , mais encore à celles qui pourraient être opérées sur ce même terrain. Il a pensé en outre que la question de savoir si une portion desdits minerais se trouvait disponible à raison de circonstances survenues depuis, était de la compétence de l'autorité judiciaire; et pour le cas où les tribunaux la résoudraient affirmative-