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JURISPRUDENCE
la non-jouissance du sol et les dégâts que pourra éprouver
la superficie suivant la nature et la durée des travaux.
C'est ce qui a été exprimé en termes formels daii# le rapport de M. de Girardin an corps législatif : « Le proprié-
» taire peut faire des recherches sur son terrain ; c'est un droit qui dérive de sa propriété. Le gouvernement peut aussi , par un motif d'intérêt général, en accorder la permission à d'autres, à la charge d'une » indemnité préalable et dont les bases sont fixées par » les articles 43 et suivants du projet. » L'instruction du 3 août 1810 s'est exprimée non moins explicite ment à ce sujet, « Les permissions de recherches sont accordées par le ministre sur l'avis de l'administration des mines, d'après un arrêté pris par le préfet sur la demande-- La permission ne peut être accordée qu'a la » charge d'une indemnité préalable envers lui (le propriétaire du terrain ) en raison de la non-jouissance et des » dégâts occasionnés à la surface. » Nulle part il n'est question d'une rétribution particulière pour la privation du droit de recherches. La législation sur les mines a respecté le droit du pro-
priétaire; avant tout autre il peut faire des recherches.
Mais s'il reste clans. l'inaction, la société devra -t elle en
souffrir? Non sans doute. Et alors il faut bien qu'à sa
place , malgré son refus, un tiers puisse faire ce qu'il ne fait pas lui-même. Ce droit , qui lui appartient d'abord, ce n'est qu'à défaut par lui d'en profiter , et après qu'il a été entendu et mis en demeure, qu'on le confère à autrui. Mais en même temps il est jus te de l'indemniser de l'occupation du soi, des dommages qui peuventêtre causés. On s'est. fort pré-
occupé de son intérêt, puisque d'après les art. 43 et 44 de la loi, les dédommagements sont du double de ce qu'aurait produit le terrain, s'il s'agit de travaux passagers et qui n'empêchent pas de remettre le sol en culture au bout d'un an ; et que si ces travaux doivent durer plus d'une année
ou rendre le sol impropre à la culture, le propriétaire peut exiger que l'explorateur lui achète les pièces de terre trop endommagées et qu'il les paye le double de leur valeur. Assurément de telles dispositions sont fort équitables ; et il n'y a nulle raison d'aller au delà.
Généralement les explorations s'opèrent en vertu de transactions amiables; mais si l'on entrait dans la.euuvelle
643 voie indiquée, il en résulterait inévitablement que de DES MINES.
toutes parts les propriétaires élèveraient des prétentions exagérées, ce qui empêcherait beaucoup de recherches utiles. On ne peut en outre se dissimuler qu'il y aurait bien de l'arbitraire clans ce règlement d'une indemnité représentative d'une faculté dont on n'use pas. Prendraiton pour base l'importance de la mine ? Mais la mine est inconnue et sa découverte est précisément le but des travaux. Serait-ce le revenu du terrain à explorer ? Mais il est déjà à considérer dans l'estimation de l'indemnité d'occupation, et il ne serait pas juste de le compter deux fois.
On a quelquefois, en accordant des permissions relatives à des recherches à opérer dans des terrains communaux, obligé les permissionnaires à verser dans les caisses communales , certaines sommes outre les indemnités dues pour occupation des terrains ; mais c'est que dans ces circonstances les parties étaient elles mêmes tombées d'accord sur ces conditions. L'administration ne faisait, en intei venant pour régler les intérêts de la commune, que ratifier ces conventions. Dans l'espèce qui a donné lieu aux questions dont nous nous occupons ici, il n'y avait rien de semblable. La commune propriétaire du sol s'opposait aux travaux. E1e avait rejeté les offres du pétitionnaire; on ne devait, en accordant la permission devenue nécessaire par son refus, stipuler en sa faveur que les dédommagements qui résultent de la loi. Les considérations qui précèdent ont été exposées par M. le ministre des travaux publics dans le rapport qu'il a présenté au roi au sujet de cette affaire. Il a éte.décidé que l'on devait s'en tenir, comme par le passé à l'indemnité fixée par les articles 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810 et c'est .en ce sens qu'a été rendue, le 11. septembre 1841 (1), l'ordonnance royale qui autorise les recherches nonobstant le refus de la commune.
(r) Voir cette ordonnance, ci-après, page 703 et suiv.