Annales des Mines (1841, série 3, volume 20) [Image 327]

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JURISPRUDENCE

ANCIENNES CONCESSIONS DE MINES.

Les articles 51 et 53 de la loi du 21 avril 1810 ne s'ont point applicables aux anciennes concessions dont les travaux étaient depuis longtemps abandonnés avant la promulgation de cette loi. On doit les regarder comme périmées par le fait de cet abandon, et le gouvernement est libre d'en disposer de nouveau aujourd'hui. M. le comte de Chambrun a formé en 1837 une demande ayant pour objet d'obtenir la concession des mines

de plomb et argent dites de Bahours, situées près de Mende, dans le département de la Lozère.

Il exposait que ces mines furent concédées jadis à MM. Al euron et Marguerit par un arrêt du conseil du 17 septembre 1743; que ceux-ci cessèrent quelque temps après d'exploiter ; qu'en 1763 ils cédèrent leurs droits à M. de Framond , leur associé ; que ce dernier ne reprit point les travaux, en sorte que ces mines restèrent aban-

données depuis cette époque. M. de Chambrun se pré-

sentait en ces circonstances, comme ayant cause de M.. de Framond , son beau-père, ajoutant que néanmoins il ne pouvait reproduire l'acte de concession fait à M. de Framond , cet acte n'ayant pas été retrouvé.

L'administration fit afficher et publier la demande de

M. de Chambrun. Cette formalité ne préjugeait rien

sur le fond de l'affaire, et elle mettait les personnes qui auraient eu quelques droits à prétendre sur ces mines à même de les faire valoir, conformément aux dispositions du second paragraphe de l'article '28 de la loi du 21 avril 1810. Aucune opposition motivée sur la propriété des mines de Bahours n'est survenue; mais il a été formé, pendant le délai des affiches, une demande en concurrence Par MM. de Sales et de Ligonnès, pour un terrain de 1 kilom. 88 hectares compris dans le périmètre sollicité par M. de Chambrait, et où existe l'un des filons métallifères.

DES MINts.

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Les ingénieurs des mines ont pensé qu'il y avait lieu de regarder comme éteinte par cessation de travaux la con-

cession de 1743; qu'ainsi M. de Chambrun devait être considéré comme simple demandeur en concession. Et attendu que les parties n'avaient pu s'entendre pour solliciter et obtenir ces gîtes en commun, ils ont proposé de former deux concessions ; d'accorder l'une à M. de Cham-

brun , dans un espace de 6 kilom. 94 hectares, et l'autre à MM. de Sales et de Ligonnès, sur une superficie de 1 kilom. 80 hectares. Le préfet de la Lozère a adopté ces conclusions. Tel a été aussi l'avis du conseil général des mines. Il a observé que l'on était libre de disposer des mines de Bahours bien qu'elles eussent été autrefois concédées. Si en effet l'article 51 de la loi du 21 avril 1810 a déclaré maintenues les anciennes concessions, cette disposition ne saurait s'appliquer qu'aux concessions dont les titulaires étaient alors en jouissance et avaient, comme l'article 53 l'indique, fait fixer les limites de leurs exploitations conformément aux prescriptions de la loi du 28 juillet 1791. L'article 51 et l'article 53, ainsi que nous l'exposions récem-

ment (1), ont eu pour but de lier le régime ancien au régime nouveau. Ils ont conservé les droits' existants, mais

ils n'ont nullement eu pour objet de faire revivre les anciennes concessions abandonnées ; et la concession de Bahours , délaissée depuis près de cent ans, dont le périmètre était resté constamment indéterminé, n'avait pu recevoir de la loi de 1810 un caractère de propriété incommutable qu'elle avait depuis longtemps perdu. D'après la loi de 1791, la cessation de travaux pendant

une année, à moins que cette interruption n'eût une cause légitime et ne fût approuvée par l'autorité, était une cause d'annulatibn de la concession. Pareillement, sous l'ancienne législation il était reconnu que le souverain, lorsqu'il accordait une concession de mines, avait toujours le droit, que cela fût exprimé ou non dans l'arrêt, de la révoquer et de la transmettre à un autre, si le titulaire n'exploitait pas. (1) Annales des mines, 3e série, tome XVIII, page 758.

Tome XX , 1841,

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