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EXPLOSIONS DES CHAUDIÈRES 24 d'état : i° d'instruire par une circulaire MM. les préfets, les ingénieurs, les présidents des commissions de surveillance, les propriétaires et constructeurs de bateaux, que les règles données dans l'instruction ministérielle du 12 juillet 1828, relativement à l'épaisseur des parois des chaudières cylindriques, ne doivent être appliquées qu'aux chaudières pressées sur leur surface con-
cave et non aux tuyaux destinés à contenir le
foyer, ou à conduire la flamme et la fumée, qui sont pressés sur leur surface convexe de dehors en dedans ; que pour ces derniers tuyaux l'épaisseur du métal doit être augmentée, et qu'il est en outre convenable de les renforcer par des armatures. 2° De faire connaître à MM. les préfets que l'épreuve des chaudières placées à bord des bateaux, sous une pression d'eau triple de la pression effective de la vapeur, doit être renouvelée, au moins une fois par an , devant la commission de surveillance et sous sa direction, en profitant pour faire cette épreuve des époques où les bateaux, arrêtés par la saison on les crues des rivières, viennent d'être visités et réparés. 3° De les inviter à ne délivrer de permis de navigation que pour -une année entière, ou une seule
campagne, et à renouveler ces permis chaque année, après avoir reçu le procès-verbal de la com-
mission de surveillance constatant que les chaudières ont convenablement supporté l'épreuve mentionnée ci-dessus.
4. De les engager à prescrire, dans les permis de navigation, que les cloisons qui séparent le local des chaudières et de la machine des salles
A VAPEUR.
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occupées par les passagers soient très-solidement
établies, construites entièrement en tôle, ou au moins revêtues d'une doublure en feuilles de tôle.
( Les mesures indiquées sous les numéros 2, 3 et 4 sont mises à exécution depuis plusieurs années dans le département de la Seine. ) 5. D'adresser une copie du présent rapport à M. le préfet de la Loire-Inférieure, et d'autoriser ce magistrat à la communiquer aux tribunaux, ainsi que le rapport entier de la commission de surveillance de Nantes. L'ingénieur en chef des mines, secrétaire de la commission, rapporteur, Signé CH. COMBES.
La commission, après en avoir délibéré, approuve le rapport, et en adopte les conclusions avec les modifications et additions suivantes 10 Il ne lui semble pas convenable que l'obli-
gation du renouvellement annuel des permis de navigation soit prescrite par voie de simple circulaire. Elle estime que cette mesure importante devrait être insérée dans les nouvelles ordonnances préparées par la commission, actuellement soumises aux délibérations du conseil d'état, et qu'il faudrait en même temps fixer le délai dans lequel les préfets devraient renouveler les permis de navigation sur la demande des propriétaires de bateaux. Une copie du rapport serait à cet effet jointe au dossier du projet d'ordonnance royale sur les bateaux à vapeur. Les autres mesures proposées dans les conclusions du rapport