Annales des Mines (1842, série 4, volume 1) [Image 368]

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JURISPRUDENCE '`F Sur l'appel, le préfet de la Loire éleva le conflit d'attributions, et son arrêté fut confirmé par ordonnance royale du 16 avril 1841 , en tant qu'il revendiquait pour l'administration le choit de disposer des houilles dont il s'agit. Nous .avons rendu compte de cette affaire et exposé les

DES MIRES.

quent, puisque l'autorité compétente avait statué sur la propriété de l'objet litigieux. Aux termes de la loi civile, le séquestre n'est qu'un dépôt d'une chose contentieuse, Lait entre les mains d'un tiers qui est chargé de la conserver pour la remettre ensuite à qui elle appartient. 11 cesse de plein droit avec le procès qui y a donné lieu, et le gardien est tenu, lorsque la contestation est terminée, de rendre la chose séquestrée à la partie qui l'a obtenue. Dans tous les cas , il ne pouvait appartenir qu'à l'administration , s'il y avait discussion , de prononcer sur les effets, tant. de l'ordonnance du 16 avril 18l, que de la décision ministérielle du 16 août suivant ; l'action in-

considérations qui ont motivé la décision (1). Rien ne devait plus mettre obstacle à ce que l'autorité administrative prononçât sur la disposition de ces char-

bons. L'ordonnance du 16 avril avait assigné à chaque pouvoir sa compétence elle avait renvoyé aux tribunaux

l'appréciation des voies de fait dont se plaignait le propriétaire du sol, des dommages et intérêts qu'il réclamait, et à l'administration la décision à prendre relativement

aux produits des recherches et au règlement des droits des propriétaires de la. surface sur ces produits. Chaque juridiction devait maintenant s'exercer dans sa sphère. La demande de la compagnie de B ally ayant été complé-

tement instruite, et les propriétaires entendus ou appelés à fournir leurs observations , une décision du ministre des travaux publics , dn 16 août 1841 , a autorisé cette compagnie à vendre les charbons provenant des recherches qu'elle avait exécutées antérieurement à l'ordonnance du 19 septembre 1840. La, rétribution des propriétaires du sol a été déterminée, par cette même décision,

au vingtième du produit brut, en nature ou en argent, ainsi que cela avait été fixé par ladite ordonnance du

19 septembre, pour la houille à extraire. La compagnie a usé de cette permission en faisant enlever les charbons qui existaient sur le carreau de la mine. Le gardien judiciaire qui avait été conservé par le tri-

bunal de Roanne a porté plainte en détournement des

objets séquestrés , et M. de l'Espine est intervenu comme partie civile. C'était remettre en question ce qui avait été souverainement jugé par l'ordonnance du 16 avril 1841. Cette ordonnance avait évoqué à l'administration la connaissance de tout ce qui concernait la propriété de ces charbons, et déclaré non avenus les jugements et arrêts précédents, et notamment le jugement du tribunal de Roanne, relatif au séquestre. Par là, les tribunaux se trouvaient complétement dessaisis de cette partie du litige. La décision du 16 (I) ,,einnales des ndtzes , 3 série , tome XX, p. 637.

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août 1841, qui autorisait la compagnie de 1', ully à disposer desdits produits, était l'exécution de cet acte souverain. Le séquestre judiciaire n'existait pins, par consé-

tentée à la compagnie de B ully se trouvait nécessairement

subordonnée à cette question préjudicielle, qui rentrait exclusivement clans les attributions du pouvoir administratif. Le préfet de la Loire a, en conséquence, été chargé de proposer devant le tribunal de Roanne l'exception d'incompétence.

Le tribunal a cru néanmoins devoir retenir la cause et passer au jugement du fond. Le préfet a élevé le con nit. Son arrêté a été confirmé par ordonnance royale du 30 mars 1842, dont les considérants contiennent en substance les motifs ci-dessus indiqués (1). MINES

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RÈGLEMENT DES DROITS DES PROPRIÉTAIRES DU SOL. COMPÉTENCE. CONFLIT.

Au gouvernement seul appartient de concéder l'exploitation des mines, et par conséquent de régler les droits des propriétaires de la surface sur les produits dé l'exploitation, même quand ces produits sont le résultat de travaux antérieurs à la concession et non autorisés. Un conflit d'attributions peut être élevé tant qu'il (s) Voir ci-après celle ordonnance, p53e 809.