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DES MINES. JURISPRUDENCE 736 n'est point intervenu de jugement définitif sur le fond de la contestation.
Nous avons fait connaître les discussions auxquelles a donné lieu le décret du 1. juillet 1809 , qui a concédé à M. de Castellane et à madame de Cabre, des mines de houille, dans les communes de Gréasque et de Belcodène, département des Bouches-du-Rhône (1). L'art. 1." de ce décret portait qu'il était fait concession aux impétrants , des mines existantes dans leurs propriétés, et l'article 2 avait compris , dans le périmètre de la concession , avec les terrains des concessionnaires , des ter vains appartenant à des tiers. On soutenait , d'une part, que c'était à l'article 2 que l'on devait se référer ; que ses dispositions indiquaient le que la mention énoncée en l'art. 1" ne pouvait qu'être résultat d'une erreur. D'antre part, au contraire, on inVoguait cet article 1" comme étant celui qui exprimait réellement l'intention et l'objet du décret. L'administration avait soutenu la première de ces deux opinions. Elle avait rappelé que le périmètre résultant de l'art. 1" était la conséquence d'une étude spéciale et approfondie, par les ingénieurs des mines chargés d'examiner , en 1809 et antérieurement, quelle serait la meilleure division à faire du sol concessible ; elle remarquait que ce périmètre était conforme à la nature du 'gîte et à une bonne exploitation. Nonobstant ces observations on a considéré que la concession ayant été faite sous l'empire de la loi du 28 juillet 1791 , d'après laquelle des droits particuliers étaient reconnus aux propriétaires du sol, les énonciations du décret dé 1809 devaient s'entendre clans un sens restrictif, c'est-à-dire , comme ayant borné la concession aux seules mines existantes dans les propriétés de M. de Castellane et de madame de Cabre; et une ordonnance royale du 25 avril 1839 a décidé en ce sens. Les héritiers Coulomb, qui possédaient des terrains dans l'enceinte du périmètre défini par l'art. 2 du décret, ont actionné M. de Castellane devant le tribunal civil de Marseille, en réparation des préjudices qu'ils ont prétendu leur avoir été causés par les travaux de recherches (3) .dniudes des mines -3e
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ou d'exploitation faits antérieurement à l'ordonnance du 25 avril 1839. Le tribunal, par un jugement interlocutoire du 29 novembre 1839, qui a été confirmé par la cour royale d'Aix le 4 février 1840, a déclaré que les héritiers Coulomb avaient droit à une indemnité; mais , avant d'en fixer le chiffre, il a ordonné une expertise, en allouant seulemen t,
par provision, aux sieurs Coulomb, une somme de
6,000 francs. L'administration , considérant qu'il y avait là des questions dont il lui a ppartenaitde connaître, a chargé le préfet de proposer le déclinatoire, en ce qui était de la compétence de l'autorité administrative. En effet, la demande des héritiers Coulomb renfermait deux chefs distincts : ils réclamaient des dommages et intérêts , à raison des travaux portés sur leurs propnétés et une indemnité pour la houille, qui avait été extraite. L'appréciation des dommages occasionnés parles fouillles
était du ressort des tribunaux ; mais la question d'indemnité sur les produits de la mine, rentrait exclusive-
ment dans la compétence de l'administration. Le préfet a, en conséquence, revendiqué cette seconde partie du litige. Le déclinatoire ayant été rejeté, il a pris un arrêté de conflit. Il était temps encore, pour l'administration, d'opposer devant le tribunal l'exception d'incompétence, puisqu'il n'existait point dans la cause de jugement ou d'arrêt définitif sur le fond (1).
Si la sentence qui ordonnait l'expertise, déclarait les héritiers Coulomb en droit de réclamer des indemnités , il restait à en fixer la nature et la valeur. Les parties avaient à se représenter devant les mêmes juges pour vider leurs conte3tations. Cette sentence n'était donc point un jugement qui eût décidé définitivement le procès.
Quand l'article 4 de l'ordonnance réglementaire du 1" juin 1828 a disposé qu'il ne pouvait être élevé de
(t) C'était une question fort grave de savoir si le conflit pouvait être Cleve. 51. Vivien a réi.olu cette question affirmativement dans une consultation on l'on retrouve l'expérience et le talent qui ont jeté de si vives ltuniéres dans les discussions du d'État. Nous reproduisons ici quelques passages de celte consultation, Iseureux de pouvoir noua appuyer d'une pareille autorité.