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TURISPRUDENCE
le prix de cette vente fut mis à la charge de la compagnie formée par M. Balsa ; Que cette compagnie, tombée en faillite, n'avait point payé le prix stipulé. TU ces circonstances, ils demandaient qne la V,ente faite par MM. de Combettes-Deslandes et de Merlhon père fût annulée; Que la société Balsa, on tout autre tiers détenteur, fût tenu de délaisser les mines de Saint-Georges Qu'on les autorisât à se mettre en possession desdites mines et dépendances ;
Que le trésor publie fût condamné à leur payer des dommages et intérêts, et à restituer les fruits perçus pendant la gestion des sieurs Grellet et Flaugergues ; soutenant que, par suite des arrêtés qui avaient permis à ce dernier d'opérer l'exploitation, et des engagements pris par M. Grellet envers le trésor public, le trésor avait été détenteur de ces mines. Le préfet de l'Aveyron a revendiqué, devant le tribunal de Milhau , la compétence de l'autorité administrative pour connaître de ce débat.
Le déclinatoire ayant été rejeté, il a élevé le conflit d'attributions. Le tribunal se fondait, en retenant la cause, sur ce qu'il s'agissait d'une action en résiliation d'un contrat de vente et en restitution de fruits, à laquelle devaient être appliquées les règles de la loi civile. Le préfet opposait que la demande des héritiers de Combottes-Deslandes tendait à faire décider par le tribunal des
questions dont il lui était interdit de connaître d'après la loi sur les mine ; qu'il n'appartient qu'a l'autorité administrative d'autoriser l'exploitation des substances minérales et de les concéder ; que les permissions d'exploiter qui avaient été accordées ne pouvaient tomber sous la juridiction des tribunaux ; que c'était à l'autorité administrative à interpréter ces arrêtés , à en déterminer les effets.
Il y avait lieu ici de distinguer. La demande des héritiers de Combettes-Deslancles comprenait plusieurs chefs séparés
Elle avait pour objet, d'une part, de faire prononcer
la résolution de la vente consentie par MM. de Combattes Deslandes et de Morillon à la compagnie Balsa ; d'autre
DES MINES.
759 part, de faire déclarer lesdits héritiers propriétaires des
mines de Saint-Georges comme n'ayant point été payés du prix de la vente. Enfin, elle tendait à l'aire condamner le trésor publie en
une restitution de fruits, pour raison des sommes qu'il
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avait pu recevoir dei sieurs Grellet et Flaujergues vendant leur exploitation provisoire. Les deux premiers chefs étaient du ressort de l'autorité judiciaire. C'est devant les tribunaux que les héritiers de Combettes-Deslandes doivent se pourvoir pour faire prononcer la résolution de l'acte de vente, et pour faire valoir telles répétitions qu'ils auront Oc-exercer contre l'ancienne société Balsa ou ses représentants. Pareillement, c'est aux tribunaux qu'ils doivent s'adresser pour être mis en possession, S'il y a lieu, des mines de Saint-Georges.
L'ordonnatnce royale du 17 mars 1836, en déclarant
que les mines étaient concédées aux ayants droit de la compagnie Balsa, Slack et Gibson , a expressément laissé aux tribunaux le soin de décider quels sont les ayants cause de
cette compagnie, c'est-à-dire quels sont ceux qui, par suite des traités qu'ils ont faits avec clic, doivent être reconnus comme étant en son lieu et place, et comme étant, à ce titre, propriétaires de la concession. Elle a également,
'par l'article 6, réservé tous les droits que des tiers quelconques auraient à exercer contre cette ancienne société. En effet, toutes ces discussions, qui touchent à des intérêts privés, à des ventes, à des contrats , à des créances, sont dans les attributions exclusives du pouvoir judiciaire. Mais il n'en est point de même à l'égard du troisième chef de la demande.
Lorsqu'on actionnait le trésor public à raison des autorisations provisoires d'exploiter qui avaientété données par l'administration, c'étaient ces autorisations mêmes qui se trouvaient mises en cause ; le débat était placé sur nu autre terrain ; il rentrait dans la juridiction administrative. Avant la concession définitive, les demandeurs qui se présentaient pour l'obtenir pouvaient avoir des titres; personne ne possédait de droits absolus. Tout demeurait seordoné à la décision que le gouvernement jugerait devoir prendre ; et jusqu'à ce qu'il eût prononcé, l'administration avait le droit et le devoir d'assurer la conservation