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DES MINES.
JURIS PEU DEeCE
ii Considérant qu'aux termes de l'article 637 du Code civil la concession de 1787 'est une 'véritable servitude; est hors de. doute 'qu'en thèsegénérale , et lorsqu'à raison du vague, de l'Obscurité -ou de- l'équivoque des expressions du titre, le 'mode d'exécution en devient embarrassé , Contestable, susceptible de fausser les intérêts et les droits des parties contractantes, et de leur laisser une voie
subsistante de préjudices respectifs, chacune d'elles est fondée à réclamer un règlement Propre à tarir la source de 'tous abus ou mésus , et d'empêcher le développement et 'la continuation, et qu'à moins d'exception spéciale, formellement exprimée par la loi , c'est à 'l'autorité 'judiciaire qu'elles doivent naturellement, en ce cas, recourir comme éminemment Chargée d'interprêter au besoin et de
protéger la propriété ; Considérant que dans Papplicanon desd.evnirs de cette 'haute mission, aux causes prin-èipalement où il s'agit de statuer sur l'exercice d'un droit de servitude, les :tribunaux doivent procéder sous PinCode civil ; luence etla direction des artieles701 et
702' d'équité, ils Que dans aucun cas donc, et -sous prétexte ne peuvent-, en régularisant le moded'exercice de la ser"Vitude ,» en Changer- la nature et en restreindre, en quoi que
ce soit ,.l'étendue' telles que l'une et l'autre sont textuel'kurerit énoncées 'dans le titre ; qu'ils ne peuvent pas da'vantage'S'occuper des mesures réglementaires qui auraient pour objets des points spéciaux, dont la loi, -par des con-Sidérations d'intérêt public, aurait réservé la connaissance à l'administration ; Considérant que dans la 'cause actuelle le titre de 1787 dispose d'une manière claire et précise qu'il sera loisible au concessionnaire de faire ex-traire à perpétuité, dans l'étendue des terres de Salles et de Bernay, à l'exception du'bois de la,Cornée seulement, -tout-le Minerai qui sera nécessaire -pour l'approvisionnement du 'fourneau de 'Chantay ; qu'il 'n'y 'a 'pas plus de motifs de -modifier ces conditions que celle du prix du tonneau de 'minerai, déterniiné parla concession, et que les' convenrions 'fortnéllèsécrites dansTacte , à cet égard, sentie-de-meurent , kinfrè y-mati en par con-seutement-mutuél , la loi
'exclusive des parsies; que estan concessionnaire, suivant la latitude que lui donne smrîitre à 'fixer lui-même., d'après 'sesibesoius ,"la quotité rfla qualité ide Son .approviIn es-taire:lem-en t ineressé àen forcera 'snumehrent ; mesure ou l'espèce ; qu'en tous tas, nedevant'user qu'en
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bon père. de famille , toute dilapidation le soumettrait à l'action répressive du propriétaire du fonds, et que le sys4
tème de la limitation, comme règle préventive, n'enchalnerait pas -davantage sa négligence ou son mauvais vouloir; que sous un autre-rapport, à raison de la concurrence d'exploitation des fourneaux du Chantay et de Salles, le premier appartenant au concessionnaire de la servitude, et le second aux propriétaires dés terres qui en sont grevées , s'il y a lieu de déterminer les proportions dans lesquelles chacun d'eux pourra exploiter, la loi du 21 avril 1810 , par son article 64, en charge spécialement l'administration; que cependant, ainsi qu'il résulte du rapprochement des conclusions des intimés en première instance et de la nature des renseignements que demandent les premiers juges aux experts qu'ils ont nominés , le jugement interlocutoire préjuge que le règlement à intervenir pourrait limiter, soit la quantité , soit les lieux d'extraction du minerai pour l'approvisionnement du fourneau du Chan, tay, et que, sans se prononcer sur l'incompétence, il embrasse dans ses mesures préparatoires ce qui peut être relatif à l'exploitation concurrente des fourneaux de Salles et du Chantay ; que, sous un autre point de vue, les intimés réclament des dommages et intérêts en réparation d'abus de jouissance qu'ils signalent ; que le jugement dont est appel, qui charge les experts de constater les faits préjudi, ciables , ne leur prescrit pas de vérifier l.'époque à laquelle ils auraient eu lieu, et de poser ainsi yraie base sur laquelle on puisse en asseoir justement la responsabilit;
- considérant que, dans ces circonstanccs , tout en coniir,
niant d'ailleurs le jugement au chef qui ;admet l'opportunité et prépare la confection d'un règlement à l'effet de revenir tous abus dans l'exercice proprement dit du d roiit
- d'extraction du minerai, etcte garantir;au propriétaire du
fonds plus efficacement et plus énergiquement , surtout
- dans Pétàt actuel la Mire reprise ,et dispositjOn (des terrains sur lesquels les :travaux d'extraction ath-aiee,été.ter7
minés , il ;y 4lieu de »l'in flr
er.,uxchÇsqpi opt.sign-
'lé .comme susceptibles de porter
précises du:titre ,. »de .pourroir.quitablemeut »allégués.;
atteiie 4,uit,stipe\ticnis
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Ait,ce dont estapp.el au néant, , 1,Pit,,W1l.ers,eae1i(Spw-auéspar tle :tribunal n'Atpion t 4 se,cwildir ,ao-Nui Anse igne-