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DES MINES. JUMSPREDENCE 764 forges, il ne puisse participer aux produits de celte minière.
Dans ce cas, comme dans tous ceux où plusieurs usines se trouvent en concurrence sur an
même fonds , il appartient à l'administration, nonobstant toutes stipulations antérieures de régler la part de- chaque usine suivant ses iesoins. De tout temps les minières de fer ont été soumises à un régime spécial fondé sur l'intérêt public. Si la pro . priété des gîtes a été laissée aux possesseurs du sol , on a dû, d'un autre côté, la Soumettre à des restrictions, à des servitudes envers les usines du voisinage. Une liberté illimitée eût pu produire ici de grands dommages. L'importance de l'industrie du fer faisait une loi de veiller à ce qu'un aussi grand intérêt ne fût jamais compromis. D'après l'édit de 1680 les propriétaires ayant du mine-
rai de fer dans leurs fonds, étaient obligés d'établir des hauts-fourneaux pour traiter ce minerai; et à leur défaut les maîtres de forges voisins pouvaient être admis à l'ex-
ploiter eux-mêmes. Sous l'empire de la loi du 28 juillet 1791, la permission d'établir une usine à fer emportait avec elle le droit d'opérer des recherches dans le terrain d'autrui. Quand l'existence du minerai;y avait été reconnue, le propriétaire du sol était obligé de,l'extraire ou de laisser le maître de forge exploiter à sa place. Aux termes de la loi du 21 avril 1810, les gîtes de fer d'alluvion appartiennent au propriétaire du terrain ; il a la faculté de les exploiter ou de céder à dès tiers son droit d'exploitation ; niais il reste toujours 'soumis à l'obligation de fournir du minerai aux.mal ires de forges du voisinage, et il est tenu de partager avec eux s'il se trouve lui-même propriétaire d'usine. Pans tous les cas enfin où il y a con-
currence sur un même fonds entre plusieurs usines , les parts de chacune d'elles doivent être fixées administrativement , par le préfet, sur le l'apport des ingénieurs des mines.
Nous avons rapporté diverses décisions qui ont statué conformément à ces règles. En voici une nouvelle application. Par un acte du 6 mars 1692., les possesseurs du haut-four-
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neau de Chanta-y l'avaient vendu à des tiers ; par un second
acte, du 27 septembre 1787, ceux-ci acquirent le droit d'extraire du minerai dans l'étendue des propriétés dites de Salles et de Bernay, appartenant aux anciens propriétaires du fourneau. On excepta seulement un bois appelé
la Cornée. sieurs s de Mo itsaulnin et de Rolland, successeurs des premiers propr:étaires , ont depuis élevé eux-mêmes
un haut-fourneau dans leurs domaines dc Salles et de Bernay, et ils se sont trouvés ainsi en concurrence pour l'extraction du minerai dans ces terrains avec les sieurs Dupin et Revenaz , aujourd'hui propriétaires de l'usine de Chantay. Les sieurs de Montsaulnin et de Rolland ont cité ces derniers devant le tribunal de Saint-Amand pour faire déterminer, conformément à l'article 686 du Code civil, l'usage
et l'étendue de la servitude résultant de la cession du 27 septembre 1787..11s soutenaient que cette servitude devait être aujourd'hui réglée non d'après les besoins actuels du haut-fourneau de Chantay, , mais seulement d'après les besoins qu'il pouvait avoir à l'époque oit la faculté d'exploiter fut déléguée par les anciens propriétaires.
Les sieurs Dupin et llevenaz ont opposé que l'acte de 1787 ne comportait pas ces restrictions ; qu'il leur donnait le droit d'extraire tout le minerai nécessaire à leurs appro-
visionnements, et que maintenant qu'il y avait concurrence entre eux et les propriétaires du nouveau fourneau, c'était par l'administration que les parts devaient être réglées , en exécution de l'art. 64 de la loi du 21 avril 1810. Le tribunal de Saint-Ainand n'a pas accueilli ces con-
clusions. Il a vu, dans le traité du 27 septembre 1787, un acte qui établissait au profit des possesseurs du hautfourneau de Chantay une servitude entièrementseoT civile aux servitudes conventionnelles prévues par
et dont il appartient aux tribunaux de connaître. Il a chargé des experts de vérifier l'ancienne consistance de
l'usine, les accroissements qu'elle avait pu recevoir, pour ensuite déterminer les quantités de minerais auxquelles elle pourrait avoir droit aujourd'hui. Les sieurs Dupin et llevenaz ont appelé de ce jugement devant la cour royale de Bourges, qui a rendu le 2 juin 1840 un arrêt ainsi conçu 1842.
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