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JURISPRUDENCE
sier et Devillaine espéraient arriver à leurs fins par une autre voie ; mais ils devaient succomber dans cette tentative et c'est ce qui a eu lieu en effet. La contestation était évidemment du ressort de l'autorité administrative. Sur le déclinatoire proposé par le préfet de Saône-etLoire , le tribunal de Charolles s'est déclaré incompétent : il
a renvoyé, par jugement du 21 novembre 1839,
MM. Teissier et Devillaine à se pourvoir devant qui de droit. Ce jugement a été confirmé en appel par la cour royale de Dijon, le 15 février 1840. Son arrêt est devenu définitif, puisqu'il n'y a point eu de pourvoi. La cour a considéré qu'il n'appartient qu'à l'administration d'interdire des travaux de mines dans un terrain non concédé; qu'en fait les travaux de MM. Bruyas et Gay se trouvaient en dehors du périmètre limité par le décret institutif de la concession de Chapelle-sous Dun ; que ce fait avait été reconnu par les appelants eux-mêmes clans leur demande en extension de concession , et que n'étant point concessionnaires du terrain en question, ils ne pouvaient par conséquent prétendre qu'une atteinte était portée à leur propriété et réclamer des dommages et intérêts. Le préfet, conformément aux instructions qui lui ont été adressées par l'administration, et afin que toutes choses demeurassent entières, a pris un arrêté qui a défendu toute extraction sur la mine des Moquets , jusqu'à ce qu'il en ent été disposé par le gouvernement. Il appartenait à l'administration d'interpréter le décret de concession de 1809, et cette interprétation ne présentait réellement aucune difficulté_
Le décret a nettement défini le périmètre de la concession : le terrain des Moquets n'est pas compris dans les limites qu'il a fixées. Si sur le plan joint à ce décret on
voit le nom du hameau d'es Moquets inscrit dans l'enceinte qui figure l'étendue de la concession, c'est uniquement le fait d'une erreur topographique. Ce hameau se trouve eu réalité au delà de cette enceinte quand on a institué /a concession de la Chapelle-sous-Dun, ...Si' on a omis de rectifier à cet égard ce plan qui avait été fourni par le demandeur, cette omission n'a pu. changer les droits du concessionnaire, et ne peut tourner au préjudice des tiers qui ont dû
juger que le terrain dont il s'agit était disponible et y ont
763 exécuté des recherches. Il est certain que le décret n'a ES MINES..
entendu concéder que l'espace compris dans le périmètre défini par l'article 2. Lors de l'instruction qui a précédé l'institution de cette concession , il n'y avait eu encore aucuns travaux qui indiquassent que le terrain houiller se prolongeât sous le hameau des Moquets. Ou a déterminé les limites par quatre lignes droites qui se croisent deux à deux en des points clairement fixés et qui ne dorment lieu
à aucune ambiguïté. Le plan qui fut annexe au décret
n'avait pour but que de représenter dans son ensemble la superficie renfermée par les quatre lignes qui joignent entre eux ces différents points ; il n'avait nullement pour objet de figurer chacune des localités situées dans ce périmètre. C'est le texte de l'acte de concession qui détermine les véritables limites, qui en fixe l'étendue, et ce texte est précis. Le silence du premier concessionnaire prouvait d'ailleurs
qu'il ne se croyait lui-même aucun droit sur le terrain
des Moquets. MM. Teissier et Devinante, qui ont acheté plus tard. cette concession, ont pendant longtemps gardé le même silence. Ce n'est que depuis la demande formée par MM. Bruyas et Gay qu'ils ont élevé leurs prétentions. Files n'étaient point fondées. On ne pouvait, on ne devait les
regarder ici que comme de simples concurrents. Il a été reconnu qu'ils ne pouvaient, à cetitre, titre l'emporter sur
7 mars 1841 Bruyas et Gay ; et une ordonnnace a accordé à ces derniers la concession des M'aguets. Elle a en même temps interprété le décret de 1809 en disant que
le terrain dont la concession est sollicitée ne se trouve
point compris dans les limites de la concession de la Chapelle-sous-Dun , telles que ce décret les a fixées.
MINliRES DE FER.
La convention par laquelle le propriétaire d'une minière , en vendant une usine qui lui appartenait, aurait en mémé temps cédé aux acquereurs de cette usine un droit d'exploitation., n'empêche
pas que lorsqu'il devient lui-même maître de