Annales des Mines (1842, série 4, volume 1) [Image 387]

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JURISPRUDENCE

L'administration des domaines , de son côté , s'opposa devant le préfet à ce qu'il fât donné suite à la demande en concession de la compagnie Parmentier. Le préfet rejeta cette demande.

La compagnie se pourvut devant le tribunal civil de Lure pour obtenir que nonobstant les ordonnances de

1825 et de 1828, ladite demande fUt affichée et publiée. Le tribunal rendit un jugement portant que ces ordonnances ne mettaient point obstacle à cette publication ; un arrêt conforme fut rendu par la cour de Besançon. La cour de cassation a réformé cet arrêt ; puis sont intervenus deux arrêts de la cour de Dijon qui ont repoussé les prétentions de la compagnie. Il n'y a point eu de nouveau pourvoi ; et il est demeuré constant qu'en matière de mines, c'est à l'autorité administrative qu'il appartient de prononcer sur l'étendue et les effets d'une concession, et de connaître de toutes demandes, réclamations ou oppositions qui ne sont point fondées sur un droit de propriété de la mine. Pendant cette instance, M. Parmentier avait continué ses travaux. Il traitait dans une usine les eaux qu'il introduisait artificiellement sur le banc de sel gemme. Des poursuites furent dirigées contre lui. Il prétendit qu'il exploitait de l'eau salée naturellement; que son usine n'était pas régie par la loi du 21 avril 1810; que la fabrication était libre pourvu qu'il se conformât à la loi de finances, du 24 juillet 1806, qui n'exige qu'une déclaration ; qu'on n'avait nullement le droit d'interdire l'extraction à laquelle il se livrait.

Ce système fut accueilli en partie par le tribunal de Lure qui déclara, quant à l'usine, qu'il n'y avait point de contravention à l'article 73 de la loi de 1810 , mais ordonna une expertise quant au fait reproché de l'exploitation de la mine de sel gemme. Le tribunal de Vesoul, saisi du pourvoi du ministère public, alla plus loin ; il décida que cette exploitation même n'était pas une contravention , attendu que le sel. gemme n'était pas concessible d'après la loi de 1810 , et

que la loi spéciale de 1825 n'avait rien innové à cet

égard. Un arrêt (le la cour de cassation, du 8 septembre 1832, a fait justice de cette étrange doctrine et repoussé les attaques dont la concessibilité des mines de sel avait été l'objet.

DES MINES.

Quant à l'établissement des salines, la cour a pensé que l'article 73 de la loi du 21 avril 1810 n'était point applicable. Le jugement du tribunal de Lure fut cassé en ce qu'il avait déclaré que le fait imputé à M. Parmentier ne constituait point une contravention. La cour de Lyon, devant laquelle la cause fut renvoyée, rendit le 14 mai 1833, un arrêt qui rejeta complétement le système que M. Parmentier était venu soutenir de nouveau; elle ordonna une expertise à l'effet de vérifier si la saline s'alimentait aux dépens da banc de sel gemme. Après de nouveaux incidents suscités par M. Parmentier et une expertise qui a durée 135 jours, arrêt définitif du

16 octobre 1834, qui déclare que la contravention est constante, ordonne la cessation immédiate des travaux et donne acte au procureur du roi de ses réserves pour

toutes les actions en dommages-intérêts à exercer au nom du domaine.

Saisie d'un pourvoi contre cet arrêt, la cour de cassation l'a rejeté le 17 janvier 1835, et a ainsi terminé ces longs débats.

Intéressé, comme la compagnie des salines de l'Est, à défendre la concession de 1825, puisque c'est à lui qu'elle a été faite, le domaine a réclamé , de concert avec cette compagnie, des dommages - intérêts à raison des extractions de sel opérées illéelernent par M. Parmentier. La cour de Besançon avait rejeté cette demande le 21 juillet 1836 , en reproduisant les griefs articulés, mais toujours vainement, contre la prétendue illéga-

lité de la concession de 1825. Son arrêt a été cassé le

8 août 1839, et la décision émanée de la cour souveraine est venue une fois encore repousser d'une manière complète toutes les argumentations par lesquelles on avait essayé de faire déclarer cette concession, résultant d'une loi spéciale, commue non avenue (1). Ainsi, la cour sou(1) Voir cet arrêt tome XVI des Annales des mines , p. 702. La cour royale de Lyon , devantnaquelle la cause avait été renaoùt 1841, les moyens plaidés voyée , a rejeté , par un arrêt du de nouveau , les fins de non recevoir opposées par la compagnie Parmentier, et ordonne une instruction par écrit pour fixer le chiffre

des dommages-intérêts à payer par cette compagnie. Celle-ci s'est pourvue contre cet arrêt le 26 février 1842.