Annales des Mines (1842, série 4, volume 1) [Image 410]

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ORDONNANCES

cession de Mollon., est limitée conformément au plan annexé à l'ordonnance qui institue la concession de Priay, , ainsi qu'il suit, savoir

1. Du point Z de la rivière d'Ain, situé sur la ligne

menée du clocher de Loyes au point X, situé à mille mètres du château de Fétans , sur la ligne allant de ce château au clocher de Ci-ans;

2° Du point X au point P , situé sur la ligne dirigée

vers le Mas Durand et à l'intersection avec la ligne tirée du clocher de Crans au point Q, distant de onze cents mètres de la croisée des chemins de Gévrieux Du point P au point R de rencontre de la ligne précédente avec la rivière d'Ain ;

Enfin du point R au point Z, en suivant la rive

droite de l'Ain ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de six kilomètres carrés, vingt-deux hectares.

SUR LES MINES.

821 sée , passant par le clocher de Jaleyrac , et aboutissant à l'angle est du bâtiment le plus à l'est d'Angerolles , point A du plan ; Au sud, par une ligne menée du dernier point ci-dessus à l'angle sud du bâtiment le plus au sud de Burdou , point E du plan ; A l'est, par une ligne menée du dernier point ci-dessus, au confluent du ruisseau de Marillon avec la Sumène, point de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de quatre kilomètres carrés, quatre-vingt-douze hectares. Art. 4. Le droit attribué aux propriétaires de la surface par les art. 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées , est réglé, 1° à une rente de cinq centimes par hectare, laquelle sera payée par le concessionAlaire à tous les propriétaires de terrains compris dans les limites de la concession

2' A une redevance proportionnelle aux produits de

Usine à fer de Clerval.

Ordonnance du 15 mai 184,2, portant que les sieurs BOUCHOT frères sont autorisés à établir un second haut-fourneau dans leur usine à fer de CLERVAL (Doubs).

Mirles de houille Ordonnance du 20 mai 184.2 , de ChanTleix

portant qu'il est fait

l'extraction, qui sera payée aux propriétaires des terrains sous lesquels on exploitera, et sera fixée ainsi qu'il suit Un centime par hectolitre comble de houille, lorsque l'extraction aura lieu à moins de 50 mètres de profondeur; Un demi-centime lorsque l'extraction aura lieu de 50 à 100 mètres de profondeur ; Un quart de centime lorsque l'extraction sera faite à une profondeur excédant 100 mètres.

concession à M. Jean-Gilbert RABUSSON DE LAMOTHE

Cette rétribution sera applicable toutes les fois qu'il

de mines de houille situées dans les communes de

n'existera pas à ce sujet de conventions antérieures entre le concessionnaire et les propriétaires de la surface. S'il existe de telles conventions, elles seront exécutées, pourvu

JALEYRAC BASSIGNAC et 111tALLET (Cantal).

( Ex trai t. )

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Chumpleis , est limitée, conformément au plan annexé à la présente ordonnance, ainsi qu'il suit, savoir Au nord, par la rive droite de la rivière de Sumène , depuis le confluent du ruisseau de Marillon ( dit aussi Mar-

lion ), point D du plan , jusqu'au point C, situé à

300 mètres en ligne droite et en aval du pont de Vendes ; A l'ouest, du dernier point ci-dessus, par une ligne bri-

toutefois qu'elles ne soient pas en opposition avec les règles

qui seront prescrites, en vertu de la présente ordonnance,

pour la conduite des travaux souterrains, dans la vue d'une bonne exploitation. Dans le cas contraire, lesdites conventions ne pourront donner lieu , entre les parties intéressées , qu'à une action en indemnité , et la rétribution restera déterminée ainsi qu'il est dit au commencement du présent article.