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ORDONNANUES 828 Vu le jugement du 29 novembre 1839, par lequel le tribunal de Marseille a déclaré que les héritiers Coulomb
ont droit à une indemnité, et avant de statuer sur la
fixation de cette indemnité, a nominé des experts devant lesquels les parties ont été renvoyées, et par lequel aussi une provision de 6,000 francs a été accordée aux héritiers Coulomb
Vu l'arrêt du 30 janvier 1840, par lequel la cour
royale d'Aii a confirmé ledit jugement ;
Vu deux actes notariés des 17 avril et 6 août 1840
relatifs au payement de la provision accordée aux héritiers Coulomb par le jugement du 29 novembre 1839;
Vu un acte intitulé, comparant rémonstratif, adressé par le sieur comte de Castellane aux experts nommés par ledit jugement , et signifié le 24 septembre 1840 Vu un autre acte relatif à ladite expertise, signifié à la requête du sieur de Castellane, le 28 octobre 1840; Vu le déclinatoire, en date du 30 août 1841 , adressé par le préfet des Bouches-du-Rhône au tribunal de Marseille ;
Vu les conclusions de notre procureur près le tribunal, sous la date du 11 décembre 1841;
Vu le jugement du même jour, 11 décembre 1841 par lequel le tribunal de Marseille a rejeté le déclinatoire ci-dessus visé;
Vu le jugement, en date du 4 janvier 1842, par lequel, sur le vu de l'arrêté de conflit ci-dessus visé, du 29 décembre 1841, le tribunal de Marseille a sursis à statuer jusqu'après la décision sur ledit conflit ;
Vu la lettre, en date du .18 janvier 1842, écrite par notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, au président de notre conseil d'Etat ; Vu toutes les autres pièces jointes au dossier, et notamment les observations des héritiers Coulomb et des
sieurs de Castellane sur l'arrêté de conflit ; Vu les lettres de notre garde des sceaux ministre de la justice et des cultes au secrétaire général de notre conseil
d'Etat, sous les dates des 12 mars, 9 et 17 mai 1842, et desquelles il résulte que les pièces ci-dessus visées. sont parvenues au ministère de la justice les 12 mars et 17 mii 1842 ;' Yu les lois du 28 juillet 1'791 et 21 avril 1810 sur les mines;
SUR LES MINES.
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les lois des 16, 24 août 1790 et 21 fructidor an iii; Vu les ordonnances des 1" juin 1828 et 13 mars 1831; Ouï M. Royer, avocat des héritiers Coulomb ; Ouï Ma Scribe, avocat du comte de Castellane Ouï M. Boulatignier , maître des requêtes, remplissant les fonctions du ministère public En ce qui touche la régularité-conflit . Vu .
Considérant, d'une part, que le jugement du 29 octobre 1839 n'a pas, selon ses termes mêmes, définitivement statué sur le fond de la contestation qui divise les héritiers Coulomb et le sieur de Castellane
Considérant , d'autre part, qu'alors même que l'acquiescement du sieur de Castellane au jugement du 29 octobre 1839 serait constant, cet acquiescement ne ferait pas
obstacle à ce que le conflit fût élevé contre un jugement qui &a pas définitivement statué sur la contestation dont il s'agit ;
En ce qui touche la compétence : Considérant qu'il résulte des conclusions prises par l'acte
introductif d'instance du 20 mars 1832, et reprises par l'acte du 27 juin 1839, que les héritiers Coulomb réclament du sieur de Castellane des dommages-intérêts, tant pour violation de leurs propriétés particulières et accu» sations téméraires, que pour ce qui appartient aux de» mandeurs sur les produits de l'extraction des mines dont » il s'agit ; »
Sur le premier chef de conclusions Considérant que l'arrêté de conflit qui nous est soumis n'exerce pas de revendication à cet égard ; Sur le deuxième chef de conclusions: Considérant qu'il n'appartient qu'au gouvernement de concéder l'exploitation des mines, et par conséquent de
régler les droits des propriétaires de la surface sur les produits de l'exploitation, même quand ces produits sont
le résultai de recherches antérieures à la concessionet non encore autorisées ; qu'ainsi le préfet des Bouches-, duRhône est fondé à revendiquer pour l'autorité administrative la connaissance du deuxième chef de conclusions ci-dessus visé
Notre conseil d'État entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit Art. 1". L'arrêté de conflit ci-dessus visé par le préfet du département des Bouelies-duithôue et confirme. «Tome J
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