Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
862
863 dière, et la pression triple exercée pour l'épreuve, ne lui CIRCULAIRES.
CIRCULAInEs.
mettre de temps à autre, et une fois au moins par an aux épreuves , surtout quand, par leur vétusté ou la haute tension de la vapeur employée, elles sont de nature à inspires' plus d'inquiétudes. Enfin l'on doit provoquer la réforme de celles qui présenteraient des indices de fissures. d'autres altérations. Je rappellerai ici qu'aux termes de l'ordonnance du 29 octobre 1823 , les épreuves de ces appareils doivent toujours avoir lieu sous une pression quintuple de la pression effective de la vapeur ; c'est uniquement pour les chà-udières en cuivre laminé ou en tôle que la pression d'essai a été réduite au triple par l'ordonnance du 7 mai 1828.
font supporter que des tensions qui sont incapables de
Mais il n'en est plus de même pour les tube s intérieurs qui, dans certaines chaudières, telles que celles que l'on emploie souvent sur les bateaux, contiennent le foyer ou servent de conduit à la flamme et à la fumée, et qui se trouvent pressés par la vapeur du dehors en dedans. Alors les fibres du métal sont comprimées au lieu d'être tendues ;
ces tuyaux, quand leur diamètre est un peu grand, se
déforment et plient sous une pression même peu considérable, et une déformation assez légère suffit pour changer toutes les conditions de résistance du cylindre, en déterminer l'écrasement complet et la rupture. Il convient donc de donner à ces tuyaux plus d'épaisseur, et de les renforcer par des armatures, comme, par
Je vous prie, monsieur le préfet, de transmettre des
ampliations de la présente circulaire à MM. les ingénieurs des mines ou des ponts-et-chaussées qui sont chargés du service des machines à vapeur dans votre département.
J'en joins ici à cet effet plUeeurs exemplaires. Veuillez m'en accuser réception. Agréez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la. plus distinguee. Le sous-secrétaire d'État des travaux publics Signé LEGRAND.
Paris, le 15 avril 1842. Batva UN,
à vapeur,
Monsieur le préfet, l'instruction ministérielle du 19
juillet 1828, relative à l'exécution des ordonnances royales des 29 octobre 1823 et 9 mai 1828, a établi des règles pour déterminer les épaisseurs à donner aux parois des chaudières à vapeur construites en tôle. Ces règles, comme l'indique cette instruction, ne s'appliquent qu'aux chaudières cylindriques qui sont pressées interieurement par la vapeur, c'est-à-dire sur leur surface concave. Quand les chaudières sont ainsi pressées, leur forme ne s'altère point ; elles la conservent jusqu'au mo-
ment où, par l'excès de la tension de leurs fibres, elles viendraient à ce déchirer; et lorsque le métal a l'épaisseur voulue d'après la formule donnée dans l'instruction, la pression effective maximm de la vapeur dans la chau-
exemple, à l'aide de cercles ou de fortes bagues en fer
-
forgé établies dans leur concavité, qui diviseraient le tube en
plusieurs tronçons assez courts et en préviendraient la déformation.
Il serait bien, généralement, que les tubes de ce genre
eussent une épaisseur moitié .en sus de celle qui est indiquée
par la formule et la table de l'instruction précitée. Si l'on n'en fait point une règle absolue, il est du moins très-essentiel de renouveler fréquemment la pression d'épreuve, afin de reconnaître les pièces qui seraient défectueuses, et d'en provoquer la réparation ou le remplacement en temps utile. Ces épreuves doivent avoir lieu au moins une fois par an, devant la commission de surveillance et sous sa direction, en profitant, pour les fais-e, des époques où les bateaux, arrêtés par la saison ou par les crues de rivières, viennent d'être visités ou réparés. Aucun bateau à vapeur ne doit être admis à rentrer en navigation qu'après que son appareil a été soumis à un nouvel essai par la
pompe de pression, et qu'il a été constaté, par procèsverbal de la commission, que la chaudière a bien suppoilé l'épreuve. Il est une autre précaution qui a déjà été recommandée dans l'instruction du 15 septembre 1839, et sur laquelle des accidents survenus encore récemment montrent qu'on ne saurait trop insister : c'est que les salles où se tiennent les passagers soient séparées du local de la chaudière et de