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CIRCULAIRES. 864 la machine par des cloisons très-Solidement établies, construites en tôle ou entièrement revêtues d'une doublure en feuille de ce métal. Cette précaution peut. éviter bien des malheurs , en préservant les passagers des atteintes de l'eau bouillante et de la vapeur en cas de déchirure de quelques parties de l'appareil, et même dans le cas d'une explosion, si, comme cela est arrivé, quelquefois, cette explosion se produisait sans que la vapeur eût acquis une
force expansive très-grande. C'est en prenant ainsi tous les soins convenables qu'on
parviendra à prévenir ou du moins à 'atténuer beaucoup les causes de dangers. Bientôt sans don-te le nouveau règlement dont l'administration s'occupe viendra compléter ce système de mesures si important pour la sûreté publique. Mais une inspection assidue est surtout bien nécessaire, et je me plais à reconnaître de nouveau ici le
sur les mines, a souvent besoin , dans l'exercice de cette surveillance, de s'adresser aux concessionnaires, de leur transmettre des avertissements , des.injonctions même. Et
par exemple, quand une exploitation est restreinte ou
suspendue de manière .à inquiéter les consommateurs, une
sommation de reprendre les travaux doit, d'après les articles 6 et 10 de la loi du 27 avril 1838, être faite au concessionnaire , et si ces travaux ne. sont Fu int repris dans le délai de deux mois , le retrait de la concession peut être poursuivi. Pareillement, quand plusieurs mines sont atteintes ou menacées d'une inondation de nature à compromettre leur exiStence ,la .sûreté ou l'intérêt public , le gouvernement peut, en vertu de la même loi, obliger, sous peine de déchéance, les-concessionnaires à opérer en commun , et à leurs frais, des travaux d'assé,clu ment, et diverses notifications doivent également avoir lieu dans l'exécution de cette mesure. Mais lorsque la mine passe en d'autres mains que celles
blicité à la présente circulaire. J'en joins ici des applications pour MM. les membres des commissions de surveil-
avertissements et les prescriptions nécessaires.
leur est confiée. Je vous prie , monsieur le préfet, de donner de la pulance.
Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le sous-secrétaire d'Etat des travaux publics Signé LEGRAND.
Paris, le 16 mai 1842. Élection de do-
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veillance et les ingénieurs s'acquittent de la mission qui
zèle et le dévouement avec lesquels les commissions de sur-
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CIRCULAIRES.
Monsieur le préfet , aux termes de l'article 7 de la loi
>licite à faire par d, 21 avril les propriétaires dont, e ta , i opi piété iite mines.
l'acte de concession d'une mine en perpétuelle, et elle est dès lors dispo-
nible et transmissible comme tous autres biens. En même temps, le concessionnaire se trouve assujetti,
par son titre à certaines obligations qui passent à ses, représentants, s'il vend, cède ,ou transporte d'une manière quelconque à autrui sa propriété. L'administration , chargée: d'une surveillance spéciale.
du titulaire primitif,, il arrive .souvent que l'administration ignore le nom, le domicile du nouveau propriétaire, et alors elle éprouve des difficultés pourfaire parvenir les
A la vérité, on peut, dans les circonstances oit il y a des significations à faire aux concessionnaires des mines, remplir les formalités qu'indiquent les lois civiles, en fai-
sant afficher dans l'auditoire du tribunal du lieu où la
raine est située, en remettant-au_ procureur du roi copie desdites significations, etc. Mais ces formalités, quoique régulières, laissent néanmoins en doute si les intéressés ont pu être réellement avertis; et lorsqu'il s'agit surtout d'une mesure aussi grave que le retrait d'une concession de mines, il convient, avant de prononcer cette déchéance, qu'il soit bien constaté que le concessionnaire a été prévenu, et que, s'il n'a point obtempéré aux injonctions qui lui ont été faites, c'est qu'il ne vent point remplir ses engagements.
Autrefois, d'après l'arrêté du 3 nivôse an vi, aucunes ventes, cessions ou .autres actes translatifs des droits accordés par les concessions de mines ou les permissions d'usines ne pouvaient avoir leur effet qu'en vertu d'une autorisation spéciale du gouvernement, et les cessionnaires,
héritiers ou autres ayants cause, étaient tenus de se pourvoir pour obtenir cette autorisation, en 'sorte que l'auto-