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A VAPEUR.
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EXPLOSIONS DES CIIAUDIÈRES
que la chaudière n'ait point été munie d'un mano-
mètre, dont les indications auraient pu éclairer le chauffeur sur le danger auquel il s'exposait. Je regarde comme indispensable, dans l'intérêt de la sûreté publique , que toutes les chaudières soient pourvues de manomètres constamment entrete-
nus en bon état. Bien que l'usage de ces appareils ne soit pas formellement prescrit par les ordonnances sur la matière, il est recommandé dans les instructions, et il doit toujours être prescrit par les arrêtés d'autorisation délivrés par MM. les préfets ou sous-préfets. L'enquête paraît avoir établi que le niveau de .
l'eau dans la chaudière, qui était indiqué par le flotteur, n'était pas descendu au-dessous des carneaux. Je dois cependant avouer que ce point reste un peu douteux pour moi. En admettant que le flotteur eût une mobilité suffisante , il est possible que ses indications aient été faussées par
suite de la tuméfaction de l'eau, déterminée par l'écoulement de la vapeur à travers la soupape de sûreté, dans les instants qui ont précédé l'explosion. La projection d'eau sur les parois suréchauffées aurait pu être occasionnée par un agrandissement de l'ouverture de la soupape, au moment où le chauffeur est venu si maladroitement attiser le feu ; l'ouverture de la soupape unique qui fonctionnait, a pu être insuffisante pour prévenir un accroissement de tension rapide, qui aurait suffi pour déterminer la rupture de la chaudière avant la fusion des rondelles métalliques : il faut en effet une température soutenue pendant un temps assez long, pour déterminer cette fusion. Quoi qu'il en soit , on ne peut douter que la cause immédiate de l'explosion du 28 juil-
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Jet 184r ne soit dans la feuille de tôle récemment
mise à la place de celle qui contenait le trou d'homme. Cette feuille était de mauvaise qualité, offrait moins de résistance que le reste de la chaudière, et était en outre mal attachée par les rivets.
L'accident eût peut-être été prévenu par le re-
nouvellement de l'épreuve par la pompe de pression, qui aurait dû avoir lieu après la réparation de la chaudière, ainsi que l'observe M. l'ingénieur Moevus.
Les effets désastreux de la détente de la vapeur après la rupture de la chaudière eussent été évidemment beaucoup moindres, et peut-être tout à fait nuls, si les chaudières eussent été enterrées en contre-bas du sol, ou si le bâtiment parallèle à l'emplacement de ces chaudières eût été pro-. tégé par un mur d'un mètre d'épaisseur, en bonne et solide maçonnerie, et non percé d'ouvertures, ainsi que cela est prescrit par l'article 6 de l'ordonnance royale du 29 octobre 1823.
Conclusions. D'après les observations ci-dessus, j'estime qu'il y a lieu, r° de rappeler à MM. les préfets que les arrêtés d'autorisation d'établissements d'appareils
à vapeur ne doivent pas seulement renfermer la mention exprimée en termes généraux, de l'obligation imposée aux impétrants de se conformer aux ordonnances et instructions sur la matière, mais qu'ils doivent spécifier, dans chaque cas, les mesures de sûreté relatives soit au local des chaudières, soit aux appareils dont chacune d'elles devra être pourvue. Il est notamment indispensable qu'il soit prescrit d'adapter à chaque chaudière un manomètre qui soit toujours entre-