Annales des Mines (1843, série 4, volume 3) [Image 428]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

851

JURISPRUDENCE

Il appartient à l'administration d'examiner ce qui est vraiment convenable et possible. Les arrangements antérieurs ne sauraient la lier. C'est à elle, et à elle seule, qu'il appartient de fixer le taux de la redevance, et il ne faut point que ce taux soit exagéré, si l'on veut que l'exploitation soit durable. Il est piste sans doute d'avoir égard à l'intérêt du propriétaire ; mais

on ne doit pas lui sacrifier celui de l'exploitant. C'est à les concilier tous deux qu'il convient de s'attacher, et c'est toujours dans ce but que les propositions de l'administration sont dirigées. En accordant, comme on le pratique dans quelques circonstances, une rétribution proportionnelle aux produits là où l'exploitation s'opère, indépendamment de la redevance qui frappe sur toute l'étendue de la concession, on fait une chose équitable, et cette double combinaison assure à la propriété superficielle les avantages qu'elle peut justement réclamer. On comprend très-bien d'ailleurs qu'il est de la sagesse

du gouvernement, en usant du pouvoir que la loi lui donne, de ne porter atteinte aux conventions que quand

il y voit des inconvénients sérieux pour les intérêts généraux qui lui sont commis; que là où ces inconvénients n'existent pas, il est juste de faire entrer dans le règlement des indemnités l'esprit et l'effet des conventions par lesquelles elles se sont conciliées d'avance sur leurs prétentions réciproques. C'est ainsi en effet qu'il est d'usage de procéder suivant les circonstances propres à chaque espèce.

Mais du moment que le gouvernement ne croit pas devoir maintenir ces conventions, elles deviennent non avenues par le règlement qu'il fait lui-même des droits de la propriété superficielle ; ce règlement reste seul exécutoire, nonobstant tous les arrangements antérieurs qui y sont contraires ; et l'ordonnance de concession doit le déclarer positivement. A cet égard, diverses opinions s'étaient manifestées.

D'une part, on disait que cette déclaration n'était point indispensable, puisque l'acte de concession opère par luimême, et en vertu de la loi, tout ce que l'administration peut désirer quant à la manière de régler les droits des propriétaires de la surface; qu'ainsi les conventions antérieures, qui seraient en opposition avec cet acte, resteraient sans effet, d'après la loi, dans ce qu'elles y auraient

DES MINES. 85S de contraire ; mais que l'administration devait laisser aux

tribunaux le soin de prononcer sur leur validité et sur

leurs conséquences entre les parties.

D'un autre côté, et sur le fond même de la question on peut, disait-on , distinguer dans les conventions antérieures l'engagement personnel des contractants et la concession en vue de laquelle elles sont intervenues. Un pareil engagement ne semble pas par lui-même, frappé d'illégalité. Il dispose en conséquence d'une chose à venir et peut donner lieu , entre les parties contractantes, à des discussions dont les tribunaux sont juges. Le danger serait que Fon pût regarder ces conventions, toutes personnelles, comme constituant une charge inhérente à la concession et devant la grever perpétuellement. Il suffirait, pour éviter ce danger, de dire dans les ordonnances que les dispositions qui règlent les droits des propriétaires du sol seraient applicables nonobstant les obligations contraires

qui résulteraient de stipulations de la nature de celles dont il s'agit , lesquelles ne pourraient faire naître pour

la concession aucune charge qui y fût inhérente. Dans ce système on entendait ne point porter atteinte aux droits antérieurs et laisser aux tribunaux la faculté de statuer sur les contestations qui pourraient s'élever après la concession à raison des conventions qui l'auraient précédée. On considérait cette solution comme étant d'accord avec le droit conféré au gouvernement de fixer le taux de la redevance, et aussi avec l'intérêt public, en ce que la concession passant en d'autres mains par révocation ou expropriation , se trouverait affranchie des charges onéreuses qui en auraient compromis l'avenir.

Il est facile de voir que cette manière de décider la question n'en eût point été la solution véritable. Pour

échapper à une difficulté on eût créé des difficultés nouvelles. Le danger était précisément dans ces distinctions que l'on entendait faire entre la concession de la mine, ne devant pas subir de charges qui lui fussent inhérentes .et les conventions antérieures qui garderaient leurs effets entre les parties. En réalité on laissait presque toujours ces conventions subsistantes , puisqu'on ne les faisait cesser qu'alors qu'il y aurait révocation ou exprop?iation. Mais ce sont là des circonstances tout à fait exceptionnelles ; et par le fait on consacrait un ordre de choses funeste à l'exploitation des mines , ainsi que l'expérience l'a

Torne III, 1543,

55