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DES
JURISPRIJD.ENCE.
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de cette nouvelle décision, que nous référer, à l'occasion matière, tels que nous les de la aux principes généraux l'affaire de M. de avons exposés en rendant compte de Castellane contre les hoirs Coulomb.
MINES.
DOMMAGES CAUSÉS A LA SURFACE.
est tenu d'indemniLe concessionnaire d'une mine de tous les dommages propriétaire du sol ser le causés h la surface par l'exploitation.lorsque, par Il lui doit notamment une indemnité le prive des l'et des travaux souterrains ,deilses propriétés. eaux qui servaient h l'irrigation qu'il y ait eu 11 est des engagements qui existent sans loi impose, résident soit des charges que la contrat. Ils fait personnel propriétés, sou d'un soit du voisinage des
civil). Parà celui qui se trouve obligé (art. 1370 du Code celle qui l'une des premières est mi ces obligations , du dommage qu'il a causé rend chacun responsable 1383). Jure nature° cequum est nemi(Ibid., art. 1382 et injuriâ fiert locupletiorem. nem MM alterius detrimento et deux propriétés sont en présence, Toutes les fois que même, des l'effet de ce voisinage il naît entre elles, par Mais tout ce qui, en dehors de servitudes réciproques. ces à l'une ou à l'autre decelui ces servitudes, cuise préjudice réparation de la part de propriétés, donne lieu à une qui l'a éprouvé. qui a occasionné le dommage envers celui ayant établi
1810 , sur les mines,
La loi du 21 avril concédée, constitue (art. 7 et 19) qu'une mine, dès quelle est il en résulte que le distincte de la surface ,
une propriété des concessionnaire, s'il souffre un dommage de la partrécià une indemnité
et que, propriétaires du sol, a droit si c'est lui proquement, il en doit une à ces propriétaires, qui porte atteinte à leur jouissance. Nous avons exposé, en rendant compte des discussions et la comélevées entre la compagnie des mines de Couzon Lyon, quels sont, pagnie du chemin de fer de St.-Eiienne à
nus.
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sous le premier 'l'apport, les droits du concessionnaire (1). Il s'agit, dans les espèces suivantes, des obligations du concessionnaire envers les propriétaires de la surface. PREMIÈSE ESPÈCE..
Le sieur Pagèze de Lavernède avait loué par un bail d perpétuité au sieur Allègre des prairies arrosées par des sources qui prenaient naissance sur le fonds même. Dans la suite, le sieur de Lavernède fils obtint la concession d'une mine qui existait dans ce terrain. Les travaux d'exploitation ayant détourné les eaux qui surgissaient à la surface , le sieur Allègre a actionné le sieur de Lavernède en réparation de dommage. Lé sieur -de Lavernède a prétendu que le concessionnaire d'une mine ne devait aucune indemnité à raison des dommages accidentels occasionnés par l'exploitation ; que les propriétaires du sol se trouvaient indemnisés de tous ces dommages par la redevance qui leur est attribuée par l'acte de concession.
Le tribunal de Largentière, et, sur l'appel, la cour
royale de Nîmes ont repoussé ce système, en se fondant et sur les dispositions de la loi civile, et sur les articles 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810, portant que les propriétaires de -mines seront tenus dc payer les indemnités dues au propriétaire dans le terrain duquel ils établiront leurs travaux, et enfin sur les clauses du bail perpétuel fait au sieur Allègre, lesquelles ne contenaient en faveur du bailleur aucune réserve des eaux. La cour de cassation a confirmé en ces termes, le 4 janvier 1841, l'arrêt de la cour royale de Nîmes: Attendu que l'arrêt attaqué, pour admettre l'action en dommages-intérêts, résultant de la privation des eaux, causée par les travaux de la mine, s'est fondé sur s les conventions passées entre les auteurs des parties, ce r qui suffisait pour le mettre à couvert des contraventions s qu'on lui reproche s Attendu, au surplus, que le principe d'indemnité que l'arrêt attaqué a puisé dans la loi. du 21 avril 1810 ressort évidemment de l'esprit comme du texte et de l'ensemble des dispositions de cette loi , notamment de la (i page G37.
des mines, 3° sire, tome XV, page G72 ; et tome XX,