Annales des Mines (1843, série 4, volume 3) [Image 431]

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JURISPRUDENCE

» combinaison de l'art. 6 avec les articles 11, 15 , 43 et

44, dans tous lesquels on voit les intérêts du propriétaire » de la surface protégés contre les entreprises du propriétaire de la mine ; » Attendu, d'ailleurs, que l'art, 6 déclare expressément » que l'acte de concession ne règle que les droits du pro» priétaire de la surface sur le produit des mines concé» dées, et qu'il suit de là qu'on ne saurait admettre sur» tout en présence des cas d'indemnité prévus par les ar-

» ticles subséquents, que la redevance attribuée au pro» priétaire de la superficie ait eu pour objet d'affranchir » les concessionnaires de toutes les conséquences de l'ex» ploitation ;

» Attendu que c'est par une interprétation du contrat, » qui lui appartenait exclusivement, que la cour royale a déclaré que les eaux enlevées par les travaux de la mine » n'avaient pas été réservées au demandeur, et que, d'au» tre part, il est certain que celui-ci n'avait pris aucunes conclusions tendant à une compensation quelconque ; » La cour rejette le pourvoi. » En .effet la loi du 21 avril 1810 a parfaitement distingué l'indemnité allouée aux propriétaires du sol pour le règlement de leurs droits sur le produit des inities concédées, et les indemnités qui leur sont dues pour les dommages causés à la surface par les travaux d'exploitation. La première indemnité , consistant en une redevance annuelle, est fixée, aux termes des articles 6 et 42. par l'acte de concession ; elle est le dédommagement de l'espèce d'expropriation que le propriétaire a subie par l'effet de la concession, et elle subsiste autant que la concession elle-même. Elle demeure réunie ( article 18) à la valeur de la surface et peut être affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers du propriétaire. Les autres indemnités dont il est question dans les articles 43 et 44 sont relatives aux dommages causés par l'exploitation. Il ne peut donc en être question, qu'autant que ces dommages existent ; tendis que la première est toujours exigible soit que les travaux occasionnent des dégâts, soit qu'ils n'en causent aucun. La loi s'est expliquée à ce sujet de la manière la plus formelle. Or, pour en revenir aux circonstances propres à l'espèce dont il s'agit , une source qui existe dans un fonds

DES MINES.

86 appartient au propriétaire du terrain, et il a le droit d'en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire d'un

fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription (Code civil, art. 641). D'un autre côté, d'après les règles du contrat de louage,

le bailleur est obligé par la nature même du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière,

d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant toute la durée du bail (Ibid., art. 1719). De l'ensemble de ces dispositions résultait nécessairement pour le concessionnaire l'obligation d'indemniser le

possesseur de la surface du préjudice que lui causait la privation des sources nécessaires à l'irrigation de ses prai-

ries. Car c'était là un dommage réel qu'il éprouvait et qui changeait les conditions de sa jouissance. Vainement objectait-on que les articles 43 et 44 de la

loi du 21 avril 1810 ne parlent que des occupations de terrains pour les travaux des mines. Les termes de ces articles ne laissent point douter qu'ils ont entendu toute espèce de dommages causés à la superficie par ces travaux.

Partout ori voit que la loi du 21 avril 1810, d'accord avec le Code civil et le droit naturel, a voulu que les propriétaires du sol et les concessionnaires , aussi bien que les concessionnaires entre eux, fussent indemnisés réciproquement des dommages qu'ils pourraient se causer par l'effet du voisinage. C'est ainsi qu'elle dispose, article 15, que le cas arrivant de travaux à opérer sous des maisons ou lieux d'habitation, sous d'autres exploitations ou dans leur voisinage immédiat, le concessionnaire donne caution de payer toute indemnité en cas d'accident. De même encore, l'article 45 porte pie, lorsque par l'effet du voisinage ou toute autre cause, les travaux d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine, en y faisant affluer les eaux en plus grande quantité, ou lorsque ces mêmes travaux produisent un effet contraire tendant à évacuer tout ou partie des eaux de l'autre mine, il y a lieu à indemnité d'une mine en faveur de l'autre. .

Ces dispositions ne seraient pas écrites dans la loi qu'elles

résulteraient des principes naturels de l'équité. Ratio na. tandis quasi lex qucedam tacita.