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JURISPRUDENCE 864 combinaison de l'article G avec les articles » ment dé la
» 10, 11, 15, 43 et 45 ; » La Cour rejette le pourvoi MINES.
CESSIONS PARTIELLES DU DROIT D'EXPLOITER.
La cession du droit d'exploiter dans une partie d'un terrain concédé constitue un véritable partage et comme telle, elle est prohibée , à moins d'une autorisation spéciale du gouvernement. Nous avons rapporté (1) un arrêt de la cour royale de
Montpellier, intervenu au sujet d'un traité par lequel des concessionnaires de mines du département de l'Aveyron avaient -cédé- à un propriétaire du sol, dans l'enceinte de leur concession , la faculté d'exploiter la houille existante sous son terrain. La cour de Montpellier avait envisagé cette cession comme constituant une vente d'une partie de la mine, et elle l'avait déclarée nulle, en tant que ces sortes de partages sont prohibés par l'article 7 de la loi du 21 avril 1810, à moins d'une autorisation spéciale du gouvernement, donnée dans les -mêmes formes que la concession. Le propriétaire du terrain, le sieur Galtier, s'est pourvu en cassation. Son pourvoi a été rejeté par un arrêt du 27 mars 1843, ainsi conçu « Attendu que le véritable caractère de la convention
intervenue, le 11 février 1807 entre Galtier père et Joulia Delasalle a été déterminé par l'arrêt attaqué, » qui déclare que ça- acte constitue une cession pure et
»
» simple d'une portion -de la mine concédée à Delasalle ; interprétation qui n'appartenait qu'à » que, d'après cette » la cour royale, il ne reste qu'a examiner s'il a été fait au » contrat ainsi défini une juste application de la législation
des mines » Attendu que l'arrêté du 3 nivôse an Gprohibe l'exécution de tout transport, cession ou vente de l'exercice » des droits accordés aux concessionnaires de mines , à
» moins qu'il n'y ait eu autorisation du gouvernement » qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 21 avril 1810,
» une mine ne peut être vendue ou partagée sans une pa(i) Annales des mines, ike série , tome I , Page 747.
D ES MINES. 865 d'ou il suit qu'en déclarant Gahier reille autorisation ; » fils, qui à aucune époque ne s'est pourvu près du gou.» vernement , niai fondé dans sa demande tendant à obtenir le droit d'exploiter exclusivement la partie de » mine cédée à son auteur, la cour loyale s'est conformée -
» aux lois précitées ; rejette, etc. » Le principe que toute convention qui rompt l'unité des travaux dans une concession est interdite, à moins d'une autorisation du gouvernement, a été expressément con-
sacré par la loi du 27 avril 1838, laquelle a confirmé la disposition déjà contenue à cet égard dans l'article 7 de la loi du 21 avril 1810, et a dissipé les doutes dont ce dernier article avait été quelquefois l'objet devant les tribunaux. L'arrêté du 3 nivôse en G allait plus loin, puisqu'il exigeait l'approbation du gouvernement pour les ventes ou transports, à quelque titre que ce fût, des concessions de mines ou permissions d'usines. La loi de 1810, en déclarant que les mines sont transmissibles comme tous autres biens (art. 7), n'exige plus l'autorisation du gouvernement que lorsqu'il s'agit de l'aliénation d'une partie de la mine. Elle a modifié, et on peut le regretter à:quelques égards, ce qu'il y avait de trop absolu dans l'arrêté de l'an 6. Elle a voulu laisser toute liberté aux transactions, sauf les réserves que réclamait l'intérêt public pour les cas de ventes
par lots ou de partages, afin de prévenir des morcellements contraires à une bonne exploitation. Les règles à cet égard ont été rappelées dans la circulaire de M. le mi-
nistre des travaux publics, du 16 mai 1842, relative à l'exécution de l'ordonnance du 18 avril précédent, concernant l'élection de domicile à faire par les propriétaires de mines (1).
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L'arrêt de la cour de cassation, du 27 mars 1843, confirmatif de celui de la cour de Montpellier, décide qu'une cession du droit d'exploitation dans une partie de terrain concédé est défendue par la loi ; qu'un pareil traité forme en réalité un partage de la mine. Cette décision donne une nouvelle force aux principes que l'administration n'a cessé de défendre, et ce concours de l'autorité judiciaire doit contribuer à empêcher ces ventes partielles, ces amo(1) Annales des mines, 4. série, tome I, piges 812 ci 864.