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DES MINES. J11121SPRUD1XCE 874 par la force publique dans les vingt jours de la notifica-
tion qui leur aurait été faite; que cette contrainte ne
pourrait néanmoins être exercée qu'après que les exploitants auraient donné bonne et valable caution. 'Les sieurs Majorer et Jacquet se sont pourvus contre ces deux arrêtés. Dans leur requête, ils contestaient que l'administration eût le droit d'autoriser des exploitations de mines sous des maisons et des lieux habités. Suivant eux, de tels travaux ne pourraient être opérés que du consentement des propriétaires, et, dans tous cas, le litige serait du ressort des tribunaux. Si au fond les réclamants pouvaient s'opposer à l'exécution des travaux , les moyens qu'ils faisaient valttir à l'appui de cette opposition n'étaient pas fondés. Les tribunaux, aux termes de l'article 15 de la loi du 21 avril 1810, n'ont en effet à intervenir qu'en ce qui concerne les demandes ou contestations relatives à a caution. Quant à l'exécution des travaux, elle ne peut être autorisée que par l'autorité administrative. A elle seule, il appartient d'apprécier ce que peuvent réclamer les besoins d'un exploitation, de déterminer les précautions à prendre pour prévenir les ac cidents. Ces principes, consacrés par les diverses décisions
que nous avons déjà rapportées, ont également été reconnus par les tribunaux et notamment par un arrêt de la cour royale de Dijon, du 2 mai 1826, intervenu précisément au sujet de la mine du Grand-Filon. Les sieurs Mazoyer et Joesmin, antérieurement à la concession, avaient obtenu, par une décision du ministre de l'intérieur, du octobre 1825 , la permission de continuer provisoirement l'exploitation qu'ils avaient entreprise. Le propriétaire d'une maison située dans ce terrain s'opposa à cette
exploitation. Le tribunal de Mâcon fit défense de poursuivre les travaux. Ce jugement a été infirmé par arrêt de la cour royale de Dijon , par le motif qu'une permission d'exploiter, donnée par l'autorité administrative , ne pouvait être entravée par l'autorité judiciaire. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt ; la cour de cassation l'a rejeté. C'est donc un point de droit bien établi que l'administration seule est compétente pour autoriser les travaux des mines, quels qu'ils soient.
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Mais ces travaux ne sauraient être permis quand il est constant qu'ils doivent occasionner des dangers. Or, dans l'espèce, la proposition de l'ingénieur en chef et du préfet d'obliger les locataires des deux maisons à les évacuer avant que les fouilles fussent entreprises, montrait assez qu'il était à craindre que la solidité de ces maisons ne fût compromise au point de mettre en péril la vie des personnes qui les habitent. En de telles circonstances, l'administration ne pouvait autoriser ces fouilles. Elle doit avant tout protéger res habitations , veiller à la sûreté publique. Par ces motifs , et suivant l'avis du conseil général des mines, une décision de M. le ministre des travaux publics, du 15 mai 1843, a annulé les deux arrêtés du préfet de Saône-et-Loire. .
MINIiRES DE FER. - CONCURRENCE ENTRE PLUSIEURS MAÎTRES DE FORGES.
Le partage des minerais doit avoir lieu en raison des besoins de chaque usine du voisina,g.e , encore bien que l'un des maîtres de JOI'ges soit propriétaire de la minière. Les sieurs Gauthier frères, propriétaires du haut-
fourneau de Sainte-Claire, département de la Moselle avaient demandé l'autorisation d'extraire annuellement
500,000 kilogrammes de minerai dans le bois de Butte. Cette autorisation leur a été accordée, sur le rapport des ingénieurs , par arrêté du préfet, du 27 août 1842. Madame de la Vieuville, à qui ce bois appartient, et qui est elle-même propriétaire des forges de Villerupt, dans la localité, a réclamé, en déclarant qu'elle entendait exploiter elle - même ; sauf à fournir du minerai aux sieurs Gauthier frères , s'il était reconnu qu'ils en eussent absolument besoin, ce qu'au fond elle contestait. Le préfet a pris le 4 novembre un second arrêté, qui a maintenu aux sieurs Gauthier l'affectation de 500,000 kilogrammes, mais à la condition qu'ils n'en feraient euxmêmes l'extraction que si madame de la Vieuville persistait dans le refus de leur fournir cet approvisionnement.