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JURISPRUDENCE
DES biINES.
Madame de la Vieuville s'est pourvue contre ces deux arrêtés. Elle a soutenu qu'on avait attribué à ses concurrents un droit d'usage sur son terrain avant d'avoir réglé préalablement les besoins de chaque usine ; que tous les minerais du bois de Butte étaient nécessaires à l'alimentation de ses propres forges, et que les sieurs Gauthier pouvaient y avoir aucun droit, attendu qu'à l'époque où a été établi le haut-fourneau de Sainte-Claire, les demandeurs avaient pris l'engagement de ne s'approvisionner que dans certains terrains qu'ils désignaient.
fluent le droit de venir en partage avec les tisines de Villerupt. Madame de la -Vieuville ayant déclaré qu'elle voulait exploiter elle-même , l'arrêté du 4 novembre a.fait droit à sa réclamation. Il n'a autorisé les sieurs Gauthier à exploiter qu'autant que madame de la Vieuville leur refuserait la quantité de minerai fixée ;:toutes ces dispositions étaient conformes à la loi. Enfin il était constaté que, dans le partage tel qu'il avait été déterminé par le préfet, les besoins de chaque usine se trouvaient convenablement appréciés, qu'on avait eut égard à leur position respective et aux ressources que pouvait offrir la minière dans les circonstances d'un bon aménagement; qu'ainsi madame
La réclamation de madame de la Vieuville n'était
point fondée.
Aux termes des articles 59 à 64 de la loi du 21 avril 1810, le propriétaire du terrain dans lequel existe du minerai de fer d'alluvion , est tenu d'exploiter pour subvenir aux besoins des usines établies dans le voisinage avec au-
torisation légale. S'il n'exploite pas, ou s'il ne fait pas des extractions suffisantes, les maîtres de forges peuvent obtenir la permission d'exploiter à sa place. Et en cas de concurrence entre plusieurs usines, il appartient au préfet de déterminer, sur l'avis des ingénieurs, les proportions suivant lesquelles chacun d'eux aura droit à l'exploitation ou à l'achat du minerai. Ces dispositions sont également applicables lorsque Je propriétaire du terrain est en même temps propriétaire d'usines : c'est-à-dire qu'il doit alors partager avec les autres usines, comme s'il s'agissait d'une minière étrangère. La loi, en effet, n'admet pas d'exceptions. Et on le conçoit: car le propriétaire de la minière pourrait compromettre l'existence des établissements voisins, détruire à son profit toute concurrence, s'il avait un droit exclusif sur le minerai par cela seul qu'il serait lui-même maître de forges. Nous avons plusieurs fois cité des arrêts de la cour de cassation et des décisions administratives qui ont consacré ces principes (1). Le préfet avait donc fait une juste application des dispositions de la loi. Le haut-fourneau de Sainte - Glaire a une existence légale; il se trouve dans le rayon de voisinage de la minière du bois de Butte : il avait par consé(1) Annales des mines, tome XII, page 26; tonne XIIII , page 741; tAtile XVII , page 778.
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de la Vieuville n'était point fondée à soutenir ,que ses
droits ou ses intérêts eussent été réellement lésés. Quant à cette, circonstance que les prédécesseurs des sieurs Gauthier, à l'époque où ils étaient en instance pour
obtenir la Permission d'établir leur haut - fourneau,
avaient déclaré qu'ils n'exploiteraient que dans certains terrains désignés dans leur demande, il n'y avait pas lieu de s'y arrêter. L'ordonnance qui a autorisé ce haut-fourneau ne contenait aucune restriction de cette nature. Une semblable clause eût été contraire à la loi, qui ne reconnaît aucun droit exclusif sur les minerais de fer. Ces minerais doivent être partagés entre toutes les usines voisines, conformément à ce que l'intérêt général exige. Les sieurs Gauthier n'étaient assujettis qu'aux seules conditions
prescrites par la loi et par l'ordonnance de permission; la déclaration des anciens propriétaires ne pouvait d'aucune manière leur être opposée. Une décision du ministre des travaux publics, du 5 juin 1843, a, par les motifs qui précèdent, et conformément à l'avis du conseil général des mines, rejeté la réclamation de madame de la Vieuville. CARR1kRES.
L L'exploitation de. carrières à plâtre, dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, est régie par les deux règlements (l'un, général, et l'autre, spécial) en date du 22 mars 1813. Il. Il est interdit, clans ces carrières, d'exploiter une basse masse sous un cavage de haute masse.