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M. Les cavages ne peuvent être poussés que jusqu'à
10 mètres des chemins à voitures, édifices et constructions quelconques, plus un mètre par mètre d'épaisseur des terres. Les mots constructions quelconques comprennent les murs de clôture aussi bien que les maisons habitées. Les arrêtés par lesquels le Préfet, clans l'inté-
rêt de la sûreté publique, impose à des exploitants certaines conditions d exploitation sont des actes administratifs qui ne peuvent être atta,
qués par la voie contentieuse.
Les sieurs Leclaire et Brochet, fabricants, de plâtre à Montmartre, ont attaqué devant le conseil d'Etat une décision du 9 février 1839, du ministre des travaux publics, qui a rejeté les réclamations qu'ils avaient formées contre deux arrêtés du Préfet de la Seine, des 30 novembre et 12 décembre 1836, relatifs à une carrière dont ils sont propriétaires dans cette commune. Le premier de ces arrêtés avait interdit au sieur Leclaire d'exploiter par puits la basse masse au-dessous d'une exploitation de haute masse opérée par cavage à bouche. Le second arrêté avait fait défense au sieur Brochet d'exploiter dans une partie de cette carrière qui se trouvait trop rapprochée des propriétés limitrophes. Les sieurs Leclaire et Brochet ont prétendu que les règlements n'interdisent pas d'exploiter une basse masse sous un cavage de haute masse. Ils ont soutenu aussi que les distances que ces règlements prescrivent, par rapport aux propriétés voisines, ne devaient point être appliquées dans l'espèce, attendu qu'il n'existait du côté de ces propriétés que de simples murs de clôture, et que, d'ailleurs, les propriétaires avaient donné leur consentement à ce que les travaux fussent pratiqués jusqu'à proximité de leurs terrains. Ces réclamations ont dû être rejetées. Les carrières de pierre à plâtre dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise sont régies par le règlement général et par le règlement spécial, en date, l'un et l'autre, du 22 mars 1813.
DES MINES.
87q Le règlement général a prescrit les dispositions communes à toutes les natures de carrières. Le règlement spécial a soumis les plâtrières , en particulier, à certaines conditions d'exploitation. Il les a classées en carrières de haute, moyenne, et de basse masse
Ce classement est déterminé par le plus ou moins d'épaisseur de la masse, quelles que soient sa longueur et sa largeur, et abstraction faite de l'épaisseur des terres qui la recouvrent. Les hautes masses sont celles dont l'épaisseur est de 15 à 18 mètres ; les moyennes, de 5 à 7; les basses masses, celles qui sur 12 mètres environ d'épaisseur, offrent alternativement des bancs de pierre à plâtre et des couches de marne ou d'argile. L'exploitation de chaque espèce -de masse peut être faite de trois manières, savoir A découvert, en déblayant la superficie ;
Par cavage à bouche, c'est-à-dire, en pratiquant, soit
au pied, soit dans le flanc d'une montagne, des ouvertures au moyen desquelles on y pénètre par des galeries ;
Par puits, en creusant à la superficie d'un terrain des ouvertures qui descendent perpendiculairement dans la
masse, où l'on forme ensuite des galeries à mesure de l'extraction. Le même règlement a déterminé le mode de travaux à observer pour chacune de ces exploitations. Aucune de ces dispositions n'autorise à exploiter une basse masse sous un cavage de haute masse; et l'on conçoit en effet que deux exploitations ainsi superposées seraient trop dange-
reuses dans des carrières à plâtre. Cette faculté n'existe que pour les carrières de pierre à bâtir, qui présentent beaucoup plus de solidité. Ces dernières carrières sont soumises aussi à un règlement spécial , celui du 4 juillet
1813, et c'est pour elles seules que ce règlement a autorisé les doubles exploitations, en fixant les conditions auxquelles elles seraient assujetties.
A l'égard des distances à réserver aux abords des propriétés voisines , le règlement spécial du 22 mars 1813, concernant les carrières à plâtre, est également positif. Il porte que les exploitations à découvert et les cavages de toute espèce ne pourront être poussés qu'à la distance de 10 mètres des deux côtés des chemins, édifices et construc-