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JURISPRUDENCE
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fions quelconques, plus 1 mètre par mètre d'épaisseur des terres ; que relativement aux .ouvertures des puits, elles ne pourront se faire qu'à 20 mètres desdits chemins, édifices et constructions quelconques, sauf les exceptions qu'exigeraient les localités. Les -mots constructions quelconques , mis en opposifion avec le mot édifices, qui précède, indiquent que l'on
aussi bien que les a voulu désigner les murs de clôture C'est ce qui a déjà été remaisons servant d'habitation. connu en 1834 au sujet d'une contestation semblable, dont nous avons rendu compte dans les Annales des mines (1).
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Les sieurs Leclaire et Brochet objectaient qu'ils avaient l'adhésion des propriétaires. Mais des règlements qui ont pour objet la conservation des hommes et des choses sont des règlements d'ordre public, et l'on ne peut y déroger par des conventions privées. (Code civ., art. 1133.) Le pourvoi se trouvait donc, au fond, non recevable. Il était de plus inadmissible dans la forme, ainsi que l'expliquent également les considérants de l'ordonnance du 11 mars 1843 (2) ainsi conçus Considérant qu'aux termes de l'article 82 de la loi du » 21 avril 1810, l'exploitation des carrières par galeries » souterraines est soumise à la surveillance de l'administration » Qu'aux termes du règlement da 22 mars1813, nul ne » peut, dans les départements de la Seine et de Seine-et» Oise, ouvrir de carrières ou plâtrières, sans en avoir de» mandé et obtenu la permission, et que ces dispositions » ne sont pas applicables aux carrières qui sont à ciel » ouvert ; » Considérant que la carrière à plâtre dont il s'agit n'est pas à ciel ouvert; qu'ainsi elle est soumise aux prescrip-
tions du règlement du 22 mars 1813, et que dès lors les arrêtés par lesquels le Préfet de la Seine, dans l'intérêt des propriétés voisines et de la sûreté publique, a
» imposé aux requérants certaines conditions d'exploita» tion , sont des actes administratifs qui ne peuvent nous être déférés par la voie contentieuse ; d'où il suit qu'il (I) 3. série , tome VI, page 534.
(.à) Voir cette ordonnance , ci-après, page 893.
DES 111Nts.
881 » n'y a pas lieu d'admettre le recours contre la décision » de notre ministre des travaux publics, laquelle a con>' firmé les arrêtés précités. » Il convient d'observer que quand bien même la carrière eût été à ciel ouvert, les mêmes motifs de décision eussent,
ce semble, existé. Le règlement du 22 mars 1813, que l'ordonnance cite ici, est le règlement général, qui ne concerne, il est vrai, que les carrières exploitées souterraine-
ment. Mais, comme on l'a Vu plus haut, indépendantment du règlement général, il existe un règlement spécial, également du 22 mars 1813, et ce règlement comprend les exploitations à découvert comme celles qui s'opèrent par galeries souterraines. Ces exploitations à découvert sont donc aussi soumises à la surveillance de l'administration et à des dispositions réglementaires. Par conséquent des
arrêtés qui prescriraient certaines mesures à leur égard dans l'intérêt de la sûreté publique et pour l'exécution du règlement spécial, seraient pareillement des actes administratifs non susceptibles d'être attaqués par la voie contentieuse.
USINES SUR DES COURS D'EAU.
Un pourvoi formé contre une ordonnance rendue après une instruction régulière n'est point admis-
L'autorisation accordée ne fait point obstacle à ce que les tiers exercent devant qui de droit toute action pour les indemnités auxquelles ils croient pouvoir prétendre contre le permissionnaire d'après leurs titres et les règles du sible.
droit commun.
Les sieurs et dame Ronflette , propriétaires d'une usine sur le ruisseau de Nouzon, département des Ardennes, se sont pourvus devant le conseil d'Etat , pour faire annuler l'ordonnance royale du 22 avril 1840, qui avait autorisé le sieur Gendarme à établir un haut-fourneau et d'autres ateliers, sur la tête d'eau de l'usine à fer de /a cachette, située en amont des réclamants. Le pourvoi était surtout fondé sur ce motif que la re-