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Département de la Moselle.
896
SUR LES MINES.
ORDONNANCES
MODÈLE ri. 9.
Arrondissement .Rôle des sommes à percevoir des maures de forges propriétaires des hauts-fourneaux remtagers des minières de Saint-Pancré , pour de Briey. livraison de minerai en 184 .
Commune de
897 Ordonnance du 10 mars 184,3 , portant rejet d'un Haut-fourneau, pourvoi formé par les sieur et clame RONFLETTE etc, à Nouxon. contre l'ordonnance du 22 avril 18te° qui a autorisé le sieur GENDARME à établir un haut- fourneau , etc., sur la tête d'eau de l'usine qu'il pos-
sède sur le ruisseau de NouzoN (Ardennes). Noms
SOMMES DUES
SOMMES DUES
Torxr.
des maures de à la commune à la caisse pour forges qui se de sont approvi- prix des es mine- d'amélioration des sommes sionnés auxmi- rais extraits des minières de nièresdeSaint- dans le cours ' Saint-Pancré . à "m'y"' t'ancré en 184 . de 184 .
._ ..e
Louis-Philippe, etc., Sur le rapport du comité du contentieux,
Vu les requêtes sommaire et ampliative à nous présentées, au nom des sieur et dame Ronflette , lesdites requêtes enregistrées au secrétariat général , la première le 29 octobre 1840, la seconde le 26 janvier 1841, et tendant à ce qu'il nous plaise déclarer non avenue notre ordonnance du 22 avril 1840, qui a autorisé le sieur Gendarme, proprié-
taire d'une usine sur le ruisseau de Nouzon, à établir sur
la tète d'eau de ladite usine un haut-fourneau, etc., le
Totaux.
---.1
Les sommes mentionnées au présent rôle pour minerais livrés aux maîtres de forges ci-dessus désignés , en exécution de l'arrêté du gouvernement, du 15 pluviôse an XI, du décret du 24 août 1811 et de l'arrêt de la cour royale de Metz, du 22 décembre 1837 , seront mises en recouvrement par le percepteur de la commune de , affectée lequel versera la somme de
à la caisse d'amélioration des mines de Sain t-Pancré , entre les mains du receveur municipal de la commune de Saint-Pancré.
Les dénommés audit rôle, leurs représentants ou ayants cause sont tenus d'acquitter les sommes y contenues , à peine d'y être contraints par les voies de droit.
Fait à
le
Le préfet du département,
tout activé par cinq roues hydrauliques ; ce faisant, condamner aux dépens le défendeur ; Vu notre ordonnance attaquée ; Vu la signification faite, tant des requêtes susvisées que de l'ordonnance de soit communiqué mise au bas de la première desdites requêtes, au sieur Gendarme qui n'a fourni aucune défense;
Vu la lettre de noire ministre des travaux publics
en réponse à la communication qui lui a été donnée
des mêmes requêtes ; ladite lettre enregistrée au secrétariat général de notre conseil d'Etat , le 22 février 1842, et concluant au rejet du pourvoi ;
Vu toutes les pièces jointes au dossier, et notamment
deux certificats du maire de la commune de Nouzon, attestant que la demande du sieur Gendarme, sur laquelle est intervenue notre ordonnance du 22 avril 1840, a été publiée et affichée dans la dite commune ;
Vu le mémoire en réplique au nom des sieur et dame
Ronfiette , par lequel ils déclarent conclure en définitive
à ce qu'il soit déclaré que les ordonnances d'autorisation, en matière d'usine, sont sans préjudice de l'action en indemnité qui peut être exercée pour cause de dommage contre le concessionnaire par le riverain ou propriétaire d'usine qui se prétend lésé ; Nu la loi du 21 avril 1810 , notamment les articles 73