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à 80, les lois des 12-20 août 1790 et 28 septembre, 6 octobre 1791, l'arrêté du 19 ventôse an VI; Ouï M. Boulatignier, maître des requêtes , remplissant les fonctions du ministère public Considérant qu'il résulte de l'instruction que notre ordonnance du 22 avril 1840 a été précédée de toutes les formalités et affiches prescrites par les lois et règlements et dame sus - visés ; que dès lors, le pourvoi des sieur n'est pas recontre notredite ordonnance , Ronflette , cevable;
Considérant que notredite ordonnance ne fait d'ail-
leurs pas obstacle à ce que les requérants exercent, devant qui de droit, toute action pour les indemnités auxquelles ils croiraient pouvoir prétendre contre le concessionnaire de notredite ordonnance, d'après leurs titres et les règles du droit commun Notre conseil d'Etat entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er, Le pourvoi des sieur et daine Ronflette est rejeté.
Art 2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice et des cultes, et notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Carrière àplere, Ordonnance du 11 mars 183, portant rejet de la à
Montmartre.
SUR LES MINES;
ORDONNANCES
requête présentée par les sieurs LECLAIRE et BRocuET contre une décision du ministre des travaux publics, du 9 février 1839, relative à l'exploitation d'une carrière à plâtre qu'ils possèdent dans la commune de Montmartre (Seine).
Louis-Philippe, etc., Vu les requêtes sommaire et ampliative à nous présentées par les sieurs Leclaire et Brochet fils , fabricants de plâtre , demeurant à Montmartre, département de la Seine, lesdites requtes enregistrées au secrétariat général de notre conseil d'Etat , les 11 juin et 13 juillet 1839, tendant à ce qu'il nous plaise annuler une décision de
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notre ministre des travaux publics , en date dit 9 février 1839, pour excès de pouvoir violation des règlements et atteintes aux droits de propriété ; ce faisant, ordonner que les requérants se retireront devant le même ministre pour qu'application soit faite à leur demande d'exploiter la carrière à plâtre qui leur appartient, des dispositions du règlement du 22 mars 1813 ; en conséquence, qu'il leur 'soit permis 10 d'exploiter la totalité du terrain exploitable en masse jusqu'à la distance de 3 mètres du mur de clôture des sieurs Ferry, Houiller, Candon et Borel; 2° d'ouvrir le puits pour la basse masse à l'entrée de la bouche d'exploitation, sans être soumis pour cette partie de leur travail à d'autres conditions qu'a celles prescrites par le règlement ; condamner qui de droit aux dépens ; Vu la décision attaquée, ladite décision notifiée aux
requérants par la lettre du préfet, en date du 14 mars 1839;
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Vu les arrêtés du préfet de la Seine., en date des 30 novembre et 12 décembre 1836; Vu l'avis du conseil général des mines, en date du 27 février 1840, ensemble les plans et pièces du dossier Vu la lettre de notre ministre des travaux publics, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi; ladite lettre enregistrée au secrétariat-général de notre conseil d'Etat, le 12 octobre 1841 Vu la loi du 21 avril 1810, le décret du 22.mars 1813, approbatif du règlement concernant 'Pexploitatiort des carrières dans les départements de la Seine et de Seineet-Oise ;
Ouï M. Vuillefroy , mattre des requêtes ,.'ïemplissant les fonctions du ministère publie; Considérant qu'aux termes de l'article 82 de la le;i du
21 avril 1810, l'exploitation des carrières par galérieS souterraines est soumise à la surveillance de l'adniinis= tration ; Qu'aux termes du règlement du 22 mars 1813, nid .ne
peut, dans les départements de la Seine et de Seine-etOise, ouvrir des carrières ou plâtrières, sans en avoir dei mandé et obtenu la permission, et que ces dispositions ne sont pas applicables aux carrières qui sont à ciel ouvert; Considérant que la carrière à plâtre dont il s'agit n'est pas à ciel ouvert, qu'ainsi elle est soumise aux prescriptions du règlement du 22 mars 1813, et que dès lors les