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CIRCULAIRES.
Paris, le o niai 1843., l'Qglemen Monsieur le préfet, l'article 50 de la Ici du 21 avri11810 d administration publique pour porte que , si une exploitation compromet la sûreté publil'exécution de que, la conservation des puits, la solidité des travaux, la
rail, 50 dela loi sûreté des ouvriers mineurs ou des habitations de la suru21 avril o. face, il y sera pourvu par le préfet, ainsi qu'il est pratiqué en matière de grande voirie et selon les lois.
L'application de cette disposition a, dans la pratique, rencontré des difficultés, notamment en ce qui concerne la marche à suivre pour faire exécuter d'office les mesures nécessaires quand les obligations prescrites ne sont pas remplies. Le décret du 3 janvier 1813, sur la police souterraine,
a bien indiqué à cet égard certains modes de procéder ;
mais l'expérience a fait reconnaître qu'ils sont insuffiSants.
D'une part, le recours au ministre, énoncé par l'article 4, entraîne dus lenteurs là où la célérité est au contraire une condition indispensable, puisqu'il s'agit de dangers qui pourraient souvent causer de grands désastres si l'on n'y remédiait immédiatement. D'autre part, le renvoi que fait l'article 10, en ce qui concerne les mesures à exécuter d'office, aux formes établies par l'article 37 du décret du 18 novembre 1810, est tout à fait inefficace. Ce dernier article, qui ne se rapporte qu'a la surveillance à exercer par les ingénieurs dans les circonstances où une exploitation est délaissée, porte que les frais occasionnés par cette surveillance seront prélevés sur les valeurs existant dans la mine, telles que machines ou ustensiles servant à l'exploitation. Mais saisir ces machines, ce serait aller contre le but même qu'on se propose. En privant l'exploitant des moyens d'opérer des travaux, on compromettrait la conservation de la mine, on aggraverait le mal au lieu d'y remédier. Il importait d'établir des règles plus promptes et plus sûres. L'article 50 de la loi de 1810 contient en lui-même les moyens d'action nécessaires. Il ne s'agit que de tirer les conséquences des principes qu'il a posés. Cet article veut que, dans les circonstances qu'il énumère, il soit pourvu par le préfet ainsi qu'il est pratiqué en matière de grande voirie. C'est donc aux règles de la grande voirie qu'on doit recourir. Des doutes s'étaient élevés à cet égard dans l'application.
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Il a paru qu'il convenait, pour les dissiper, de formuler dans un règlement d'administration publique les dispositions fondamentales qui concernent cet objet important du service des mines, de manière à garantir pleinement les intérêts auxquels il s'agit de pourvoir. Une ordonnance royale, délibérée en conseil d'État, a été rendue dans ce but le e. mars dernier ; vous en trouverez, monsieur le préfet, une expédition à la suite de cette circulaire. L'article ier de cette ordonnance enjoint à tout exploitant d'avertir immédiatement l'ingénieur dés mines et le maire de la commune, lorsque quelque danger se manifeste dans les travaux. L'article 3 du décret de 1813 n'était point assez explicite à cet égard. La présence de l'ingénieur est essentielle en effet pour organiser convenablement les premiers secours, indiquer et diriger au besoin les ouvrages à effectuer quand une invasion subite des eaux, quand des gaz délétères ou inflammables , des éboulements viennent mettre la vie des ouvriers en péril. Le zèle et le dévoue-
ment des ingénieurs sont assez connus.. On peut et on doit toujours s'adresser à eux avec une confiance entière. Bien des malheurs auraient pu être évités sans doute si l'on n'eût pas négligé de les avertir lorsqu'il était temps encore de prévenir le danger. L'intérêt de l'exploitant est. ici d'accord avec son devoir.
Aux termes des articles 2 et 3, l'ingénieur, ou, en son absence, le garde-mines se transportera sur les lieux. Il dressera un procès-verbal qu'il transmettra au préfet, en indiquant les mesures qui lui paraîtront devoir être prises. Le maire, de son côté , devra également adresser au préfet ses observations et propositions en ce qui concernera la sûreté. des .personnes et des propriétés. Le préfet ordonnera., après avoir entendu le concessionnaire, telles dis-
positions qu'il appartiendra. Il fallait, du reste , prévoir le cas où l'imminence du péril exigerait des mesures immédiates. Alors l'ingénieur fera les réquisitions nécessaires à l'autorité locale. pour qu'il y soit pourvu sue-le-champ
conformément aux dispositions de l'article 5 du décret de 1813. L'arrêté du préfet est notifié au concessionnaire ; s'il n'y obtempère pas, il y est, d'après l'article 4 de l'ordonnance,