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CIRCULAIRES. 946 pourvu d'office à ses frais, et par les soins des ingénieurs des mines. Après cette exécution d'office, les frais de confection des travaux et tous autres frais seront, en vertu de l'article 5, réglés par le préfet qui rendra les états exécutoires. C'est un principe consacre depuis longtemps (1), que les administrateurs auxquels les lois ont attribué le droit de prononcer des condamnations, ou de décerner des con-
traintes, sont de véritables juges dont les actes doivent produire les mêmes effets et obtenir la même exécution que ceux des tribunaux ordinaires ; que ces condamnations et ces contraintes emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que celles de l'autorité judiciaire. Lorsqu'un préfet ordonne ce que de droit en ma-
tière de grande voirie, pour faire cesser un dommage, sa décision est un véritable jugement ; elle doit en avoir tous les effets. Les lois de finances, qui interdisent la percep-: tion de toute espèce d'impôts non ordonnés par ces lois, n'empêchent nullernent l'exécution de cette disposition parce qu'il ne s'agit point dans ces circonstances de payements qui aient le caractère d'un impôt. Les poursuites à exercer dans les cas prévus par la nouvelle ordonnance ne se rattachent non plus à aucune perception de contributions publiques, et dès lors la marche tracée jusqu'ici doit être suivie également. Toutefois, il pourra arriver que le règlement des frais sera attaqué. Dans ce cas, la réclamation devra être portée de,vant le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'Etat. Cette réclamation ne peut d'ailleurs suspendre le recouvrement des frais, sauf restitution ultérieure s'il y a lieu. Ce recouvrement sera, ainsi que l'article 5, opéré par les préposés de l'enregistrement et des domaines, comme en matière d'amendes, frais et autres objets se rattachant à la grande voirie (2). (s) Avis du conseil d'État, des 16 thermidor an XIII, 29 octobre 1811, 24 mars 1812, approuvés par l'empereur. ( Bulletin des Lois, ler semestre 1812, page 28i. ) (2) Une décision de M. le ministre des finances , du 15 octobre 1828, a chargé les receveurs de l'enregistrement de recouvrer , sur les mandats exécutoires des préfets , les frais dus par les particuliers pour expertises, démolitions et autres opérations faites d'office, concernant la grande voirie , le dessèchement des marais , l'exploitation des mines. Une autre décision , du 29 mars 1830, rappelée, ainsi que
a première, dans une instruction du 20 avril, même année, de
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L'article 6 dispose qu'il sera procédé comme il est dit aux articles précédents à l'égard de tout concessionnaire qui négligerait, soit de produire, dans les délais fixés, les plans de ses .travaux souterrains, soit de tenir sur son exploitation le registre et le plan d'avancement journalier des travaux, soit enfin d'entretenir constamment sur ses établissements les médicaments et autres moyens de secours. Ces prescriptions si essentielles, établies par le décret du 3 janvier 1813 et par l'instruction ministérielle du 3 août 1810, ont été trop longtemps négligées, et il était tout à fait indispensable d'en assurer l'exécution. On sait que la tenue des plans importe extrêmement à la bonne direction des exploitations, à la sûreté des ouvriers et des habitations de la surface. Ils fournissent le seul moyen de reconnaître à quelle partie du sol correspondent les excavations qui menacent ruine; de se diriger, en cas d'éboulement, dans les ateliers souterrains pour pénétrer jusqu'aux ouvriers qui s'y trouveraient ensevelis. Ils font partie de cet ensemble de précautions que réclame l'exploitation des mines. Il en est de même des médicaments et appareils destinés à donner les premiers secours ; rien n'est plus nécessaire au milieu des accidents auxquels les ouvriers sont exposés dans les mines. L'exploitant qui n'entretient pas ces appareils sur son établissement compromet la vie de ses ouvriers, puisqu'il néglige les moyens de pourvoir à leur salut. La négligence à cet égard, de même qti'en ce qui a rapport au plan des travaux, est une de ces infractions qui rentrent dans les prévisions de l'article 50 de la loi de 1810, et la même répression devait naturellement l'atteindre. Les règles établies par la nouvelle ordonnance ne devaient point empêcher l'action répressive des tribunaux. Aussi l'article I réserve-t-il expressément l'application, s'il y a lieu, des articles 93 et suivants de la loi du 2 avril 1810. C'est l'autorité administrative qui doit prescrire et faire exécuter d'office les mesures nécessaires pour garantir
la sûreté publique. L'article 50 et les autres dispositions l'administration de l'enregistrement et des domaines, porte que ces dispositions s'étendent à tous les mandements exécutoires , soit collec-
tifs, soit individuels, que les préfets délivrent pour le recouvrement des frais ou honoraires de toute nature , auxquels donnent lieu les travaux d'intérêt public exécutés d'office à la charge des particuliers.