Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
956
CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
1° Que l'inscription sur le registre de la préfecture des demandes en concurrence formées clans le délai de quatre mois, leur notification aux premiers demandeurs, suffisent pour la publicité ; .20 Que les demandes en concurrence présentées après les quatre mois ne doivent pas faire partie de l'instruction locale ; et que, par cela même, si plus tard on juge qu'elles méritent d'être prises en considération, il est indispensable de procéder, à leur égard, à une instruction spéciale, puisque le public n'en a eu connaissance ni par les affiches ni par l'inscription au registre ; 30 Que l'avis-du 3 mai 1337 ne s'applique qu'à ces demandes tardives et nullement à celles qui ont été présentées dans le délai fixé par l'article 26 de la loi. Ainsi, monsieur le préfet, se trouvent complétement et définitivement consacrées les règles qui ont été observées jusqu'à ce jour. Il conviendra de ne jamais omettre de transcrire sur le registre spécial de la préfecture les demandes en concurrence qui seront présentées dans le délai légal, et de mentionner sur ces pièces que cette transcription a en effet eu lieu. Il faudra aussi veiller à ce qu'elles soient notifiées par les parties aux premiers demandeurs , pour qu'ils puissent y répondre.
Rien ne fait d'ailleurs obstacle à ce que diverses demandes soient portées à la connaissance du public par le moyen d'affiches simultanées et collectives, lorsque aucune
d'elles n'a encore été l'objet d'un arrêté qui en prescrive la publication. Quant aux demandes en concurrence formées après les quatre mois, il continuera d'être procédé à leur égard
conformément à l'arrêté du ministre de l'intérieur du
27 octobre 1812.
On conçoit très-bien, du reste, qu'il pourra, comme cela est déjà arrivé, se présenter des circonstances qui donneront lieu d'examiner des questions toutes spéciales. Souvent, dans la marche des affaires , il survient des incidents que les règles générales n'ont pu prévoir, et qui sont de nature à motiver des dispositions particulières. Dans ces diverses circonstances, MM. les préfets auront à en référer à l'administration supérieure, qui jugera si elles sont en effet de nature à rendre nécessaires de nouvelles affiches et publications.
957
Je vous prie, monsieur le préfet, de m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse une expédition à MM. les ingénieurs des mines.. Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de Ma considération la plus distinguée. Le ministre secrétaire d'État des travaux publics, Signé J.-R. TESTE.
Arrêté du 27 octobre 1812.
Le ministre de l'intérieur, comte de l'empire, Vu le rapport de M. le directeur général des mines par lequel il représente la nécessité de fixer d'une manière invariable le vrai sens et la véritable application des dispositions de l'article 28 de la loi sur les mines du 21 avril 1810, afin que l'article 26 de la même loi reçoive strictement son exécntion ;
Vu l'avis du conseil général des mines du 20 avril
dernier ;
Considérant, à l'égard des demandes en concession formées sous le régime de la loi du 21 avril 1810, que ces
demandes doivent, aux termes de l'article 23 de cette loi, être publiées et affichées pendant quatre mois consécutifs; Que les oppositions à ces demandes , ainsi que les pré-tentions en préférence, ne doivent être admises par les préfets, aux termes de l'article- 26, qu'autant qu'elles sont notifiées à la préfecture, au plus tard, le dernier jour du quatrième mois des affiches et publications de la de> mande primitive ;
Considérant, à l'égard des demandes en concession instruites sous le régime de la loi de 1791, et qui ont été publiées et affichées conformément à cette loi, que ces demandes ne sont susceptibles d'une nouvelle instruction et de nouvelles publications et affiches que relativement aux droits .des propriétaires de la surface, d'après l'avis du conseil d'Etat , approuvé par Sa Majesté le 11 juin 1810; et que, par conséquent, aucune opposition ni demande en concurrence n'est plus admissible par les préfets contre les demandes primitives ;
-Considérant que jusqu'à ce que le conseil d'État soit