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saisi de l'instruction sur une demande en concession de mines, c'est au ministre de l'intérieur seul qu'il appartient de renvoyer à la décision des tribunaux les oppositions motivées sur la propriété de la mine demandée, comme étant acquise aux opposants par concession ou autrement, et dont la connaissance est réservée à l'autorité judiciaire par l'article 28 de la loi, soit que ces oppositions aient été notifiées aux préfets clans l'intervalle des quatre mois de déliti pour les publications et affiches des demandes, soit qu'elles aient été introduites directement auprès du ministre, dans les formes prescrites en cet article ;
Considérant enfin que , quel que soit le motif des oppositions tardives ou formées en temps utile, il importe à l'administration supérieure de les connaître et d'être mise à la portée d'en apprécier le mérite, ainsi que l'influence qu'elles peuvent avoir sur la décision à intervenir ;
Arrête: Art. tr. Toutes oppositions ou demandes en concur-
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dans les quatre mois des nouvelles publications et affiches , soit qu'elles l'aient été postérieurement. Dans l'un ou l'autre cas, ces oppositions ou demandes seront transmises ainsi qu'il est dit en l'article précédent.
Art. 4. Toutes les fois qu'une opposition à une de-
mande en concession, notifiée à la préfecture dans le délai prescrit en l'article 26 de la loi, sera motivée sur la propriété de la mine acquise à l'opposant par concession ou
autrement, et qu'ainsi la connaissance sera susceptible d'en appartenir aux tribunaux, d'après les dispositions de l'article 28 de la loi, le préfet ne pourra en ordonner le renvoi de son propre mouvement, mais il exprimera son avis sur la nature de cette opposition , par un arrêté particulier et préparatoire, qu'il transmettra, avec l'opposition et les pièces à l'appui, au ministre de l'intérieur, lequel stattlera sur le renvoi aux tribunaux, s'il y a lieu. Signé MONTALIVET.
rence formées contre une demande en concession nouvelle et notifiées dans les fornies prescrites par l'article 26 de la
loi du 21 avril 1810, à la préfecture d'un département, après le dernier jour du quatrième mois de l'affiche de cette demande, ne pourront être admises par le préfet pour faire partie de l'instruction d'après laquelle il statuera sur la demande en concession, conformément à l'article 27 de la même loi , comme si ces oppositions ou demandes en concurrence n'avaient point eu lieu. Art. 2. Le préfet auquel ces oppositions ou demandes tardives auront été notifiées les transmettra néanmoins séparément au ministre, avec un arrêté constatant les motifs pour lesquels elles n'auront pas été comprises et discutées dans l'instruction principale sur la demande en concession, et son avis sur le mérite de ces oppositions. Art. 3. Les oppositions ou demandes en concurrence contre les demandes en concession publiées et affichées sous le régime de la loi de 1791, survenues depuis la nouvelle
publication et affiche de ces demandes, ayant pour objet la fixation des droits attribués aux propriétaires de la sur-
face par les articles 6 et 42 de la loi, ne pourront également être admises par les préfets pour faire partie de l'instruction principale, lorsque ces oppositions ne seront point directement relatives à la fixation de ces droits, soit que ces oppositions OU demandes aient été introduites
Paris, le 2U juin i843.
Monsieur-, j'ai l'honneur de vous adresser les tableaux
Document:,
destinés à recevoir les documents statistiques relatifs aux di- s'a tislives à
verses branches de l'industrie minérale pour l'année 1842. réunir pour Les états nos 1,5 et 6 sont tout à fait les mêmes que ceux l'année 1842. de l'an dernier ; l'expérience a fait reconnaître qu'il y aurait lieu d'apporter dans les trois autres quelques modifications. On a supprimé les deux colonnes oie 'État no 2. étaient consignés les renseignements relatifs à la date de la concession et à la surface du sol concédé des mines de fer. Ces détails ne sont point indispensables dans le travail statistique.
On consignera dans la colonne (18) la somme totale
payée comme redevance sur le produit de chaque gîte, au lieu d'indiquer, comme on avait dû le faire pour 1841, la redevance payée par 100 kilogrammes de minerai propre à la fusion.
On énoncera dans la colonne (40) le poids du mètre cube de minerai propre à la fusion fourni par chaque gîte : ce l'enseignement doit être depuis longtemps en la possession de MM. les ingénieurs, puisque c'est un élément de