Annales des Mines (1843, série 4, volume 4) [Image 318]

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636 JURISPRUDENCE l'un des corps qui appartiennent à la classe des mines, tous les minerais se trouveraient bientôt absorbés dans cette classe, puisqu'il n'en est aucun qui ne contienne en quelque proportion des matières combustibles ou métalliques. La roche de Seyssel tire son prix de la présence du bitume , ruais il en est ainsi de beaucoup d'autres substances qui prennent également leur valeur des matières étrangères qui s'y trouvent mêlées; et qui , pour cela , ne changent point de classification. Le calcaire ferrugineux connu sous le nom de castine , et employé comme fondant dans les forges, doit son prix à la présence du fer, et cependant il n'est pas considéré comme mine de fer. 11 en est de même des erres pyriteuses , rangées par la loi tantôt parmi les carrières, tantôt parmi les minières , et jamais parmi les mines. Le bitume combiné avec le calcaire n'offre pas davantage

ici le mode d'agglomération voulu par la loi pour constituer une mine ; il ne se trouve ni en couches, ni en filons, Il ne se trouve pas non plus en amas, car il est partout combiné avec la roche, de telle manière qu'ancolie par, celle n'en existe isolée, que Von ne peut le distinguer ni l'enlever de la pierre à laquelle il est intimement uni. D'un autre côté, il n'est point un affleurement du gîte souterrain; il en est tout à fait distinct. Par son gisement,

il aurait beaucoup plus d'analogie avec les minières qu'avec les mines. Le but de la loi, en établissant la distinction entre les mines et les minières, a été de laisser aux propriétaires du sol les richesses minérales qui ne de-

manderaient pour être exploitées, ni travaux d'art, ni ouvrages souterrains, ni grands'eapitaux , qui pourraient sans inconvénients se prêter aux divisions de la surface. Si on a dérogé au droit commun, en ce qui concerne les mines, c'est que là cette dérogation était rendue indispensable par la nature des choses et l'intérêt public ;'elle ne pouvait être légitime qu'à la condition d'être nécessaire , et cette nécessité n'existe nul/emen t *pour une roche

qui, telle que celle de Seyssel, est à la superficie ou près 'de la surface, sans ramification aucune avec le 'gîte souterrain., et qui peut, tout aussi bien que le sol lui-même, être exploitée par chaque propriétaire. Dans la réalité cette roche n'est qu'une carrière, et d'après sa nature et d'après l'emploi auquel elle est affectée. Sa nature, c'est la craie qui en forme le principal élément ;

637 son usage , elle est uniquement destinée eux dallages, aux travaux de construclion. Elle doit donc aux être rangée toitures'çlans la classe des matières désignées dans 4 de la loi ; elle est restée avant comme depuis 1810 en dehors de la concession. Les concessionm.tircs ont réporniu n l'an Y et lopgtemps auparavant , le calcaire bitumineux était désigné sons le nom d'asirnalte aussi bien que la molasse biturni!relise. Ds ont cite des écrits imprimes depuis phis de deux siMes ou lt était l'ait meritintt de pierres impréegorete nées de Suisse., dans bitume, déconyerles tant

Ne,ufchOtel, qu'en ]'m, dans la basse Alsace, et que nctinumit pierres de poix ou pierres asphaltiques. Des savants célèbres en ont parlé. On voit dans leurs ouvrages, qu'en y joignant une certaine quantité de goudron minéral, on pouvait en former un ciment ou mastic imperméable à l'eau. C'est sous l'empire de ces faits que le sieur Secrétan a sollicité et obtenu en l'an V, la concession de Seyssel. Dans cette concession se trouvent réunies les deux es pères d'asphalte analogues à celles de la Suisse, et de l'Alsace. Le mot. asphalte, employé par l'arrêté de l'an V, indique précisément qu'on a voulu concéder toute la mine de bitume, qu'elle fût, mélangée avec le calcaire ou mêlée au sable. Le sieur Secrétan avait le droit d'exploiter tantes les substanus bitumineuses' qu'il trouverait dans sa concession, à la charge seulement d'indemniser les propriétaires de la surface ; car son titre était une concession de mines d'asphalte, et non une concession birrnée à la molasse bitumineuse. La faculté laissée aux propriétaires du sol, par la loi de 1791, de jouir des, ruines jusqu'à cent pieds de profondeur, ne pouvait s'exercer qu'en vertu d'une autorisation administrative, ainsi que le porte l'instruction ministérielle du 18 messidor an IX. Cette autorisation, les propriétaires de terrains dans la cancession de Seyssel , ne l'ont jamais obtenue ; et la loi du 21 avril 1810 a abrogé la loi

  • de 1791. Elle a, par l'article 51 , assuré aux concessionnaires de mines la propriété exclusive de tout le gîte Minéral situé dans leur périmètre.

Les concessionnaires de Seyssel ont exploité la molasse bitumineuse et le calcaire bitumineux. L'adrninistratimi