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JURISPRUDENCE 644En réalité, la concession était relative à uné Mine de bitume. Le calcaire de Seyssel n'est point une mine de bitume. Si l'on conçoit un gîte de cette substance là où le bitume existe sinon à l'état de pureté, du moins mé-
langé ou combiné de manière qu'on puisse le séparer fa-
cilement, comme cela a lieu à Seyssel pour la roche sableuse, et dans d'autres mines connues, il est impossible
d'assimiler à un pareil gîte la roche qu'on extrait pour un usage tout différent. Une roche semblable n'eût point été concédée sous l'empire de la loi de 1791. De plus,
d'après cette loi, le propriétaire de la surface avait un
droit formel à exploiter jusqu'à cent pieds de profondeur; et en présence d'une disposition aussi explicite, qui pouvait avoir ses inconvénients, mais qui enfin existait, on ne conçoit pas comment il aurait été permis au concessionnaire de Seyssel, ou à tout autre, de porter son exploitation à la surface du sol, si ce propriétaire s'y fût opposé. En 1810 une nouvelle législation est intervenue. Quel a été son effet à l'égard des concessions anciennes ? rendre perpétuelles celles dont le terme n'était point arrivé lors de sa promulgation, voulant ainsi donner confiance et sécurité aux anciens titulaires, et les encourager par là à développer l'exploitation de leurs mines, comme
devaient le faire ceux qui allaient devenir concessionnaires sous le régime nouveau. C'était une pensée politique et généreuse; mais il y a loin de là cependant à l'in-
terprétation qui voudrait que cette libéralité de la loi comprît ce qui n'était point concédé sous la législation de 1791, uniquement parce qu'on le considérerait aujourd'hui comme concessible.
Dire que parce qu'une roche contient une parcelle
qiielconque de bitume; elle doit être considérée comme mine de bitume, ne serait - ce pas aller trop loin? ne serait -ce point donner à la loi de 1810 une portée qu'elle n'a pas ? La loi a fait des distinctions, des catégories entre les diverses substances minérales ; mais il ne s'ensuit pas qu'une pierre qui n'est pas exploitée comme bitume, qui ne peut pas l'être, puisse devenir une mine de bitume parce qu'elle en recèle une faible portion. De pareilles généralités conduiraient à la confusion. Le conseil général des mines lui-même a, clans plusieurs occasions, reconnu qu'il ne doit y avoir lieu à concession pour les schistes bitumineux que lorsqu'ils contiennent
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du bitume en proportion assez notable pour pouvoir devenir, commercialement parlan t, l'objet d'une exploitation utile. Cette possibilité, cette utilité de l'exploitation sont en effet des .caractères essentiels de toute concession de mine.
Malgré la séparation que l'on a établie entre la mine et la surface, une concession est toujours une atteinte portée au droit qui semblait inhérent à la propriété de cette surface, une sorte d'expropriation à laquelle on ne doit recourir que lorsqu'il s'agit des substances minérales défi-
nies par la loi elle-même, que lorsque l'intérêt publie l'exige. En admettant même, malgré tout ce qu'on vient de dire, que le calcaire bitumineux de Seyssel eût été concessible, et concédé, comme constituant la même substance que l'asphalte découvert par le sieur Secrétan , la concession ne comprendrait pas la partie du gîte qui se trouverait à
la surface ; et d'après la loi de 1810, bien plus encore que d'après celle de 1791, le concessionnaire n'aurait au-
cun droit sur cette partie superficielle. Dans l'opinion personnelle du ministre, la loi de 1810, loin de comprendre la surface dans la concession de la mine , l'en a, au contraire, nettement séparée. Elle a établi entre l'une et l'autre une distinction absolue ; le propriétaire de la surface n'est pas dépossédé par le fait de la concession. Si l'article 5 de
cette loi porte que les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession, l'art. 6 ajoute que cet acte règle le droit du propriétaire de la surface sur le produit de la mine concédée, droit qui sera d'une somme déterminée, aux termes de l'art. 42. L'art. 7 déclare que la mine devient une propriété perpétuelle dont on peut disposer comme de tout autre bien dont on ne peut être dépossédé que suivant les règles relatives aux autres propriétés. L'article 18 dit que lorsqu'une mine est concédée, même aux propriétaires de la surface, cette propriété est distinguée de celle de la surface et devient une propriété nouvelle sur laquelle de nouvelles hypothèques peuvent être assises. Le titre 5 contient des dispositions relatives à l'exploitation de la mine, à la surveillance des ingénieurs, à la conservation des édifices, des habitations , j la sûreté des ouvriers. La distinction existe partout et toujours entre le sol superficiel et la mine con-
cédée. On a opposé les articles 1, 29, 43 et 44. Que dit l'article ter? Que les masses de substances minérales ou