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JURISPRUDENCE
DES MINES.
fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existantes à la surface sont divisées en mines , minières et carrières. C'est là une définition technique, mais le droit du pro-
demandant eux-mêmes la concession. Ou bien il faudrait les exproprier pour faire faire l'exploitation à leur place. Mais ici unè concession n'est pas nécessaire. Car, à vrai dire, c'est d'une substance qui appartient à la classe des carrières, ce n'est point d'une mine qu'il s'agit. L'extraction de la roche est simple et facile, et il n'y a point à craindre que les travaux isolés auxquels se livreraient les propriétaires du sol , puissent compromettre le moins du monde l'avenir de l'exploitation. On comprend
priétaire du sol superficiel n'en est pas atteint. L'article 29 énonce que l'acte de concession de la mine en détermine l'étendue, en la limitant par des points fixes pris à la surface du sol et passant par des points verticaux menés de cette surface dans l'intérieur de la terre à une profondeur indéfinie. On voit bien là un moyen, le seul possible, de limiter l'étendue des concessions, alors qu'elles ne se font point par couches, comme en Belgique; mais on n'y voit rien qui enlève la partie superficielle du gîte à celui qui la possède. Quant aux articles 43 et 44, bien loin d'altérer la jouissance de ce possesseur, ils la confirment au contraire virtuellement. Si on exécute des travaux sur leur terrain, on leur doit des indemnités. L'indemnité est du double de ce que le terrain endommagé aurait produit net, si ces travaux ne sont que passagers, si le sol peut être remis en culture au bout d'un an. Le propriétaire peut exiger l'acquisition des terrains endommagés, dans les cas spécifiés ; mais cette faculté n'est pas réciproquei; on ne peut pas l'obliger à en faire la cession. De cet ensemble de dispositions, qui constitue un système parfaitement clair et complet, il résulte que le concessionnaire de la mine, propriété distincte, n'a aucun droit sur le gîte de la surface, propriété distincte aussi. Sans doute le propriétaire du sol ne pourrait exploiter à la surface, sans concession, ainsi que l'article 12 l'indique; mais pour que le concessionnaire vint exploiter là, à sa place, il faudrait qu'il y eût une expropriation pour cause d'utilité publique de la propriété dont l'intérêt général commanderait le sacrifice, expropriation positive et formelle, et non point théorique et abstraite, si l'on peut dire ainsi, comme l'est celle des articles 6 et 42, laquelle s'applique à la dépossession du droit que la loi civile donnait au propriétaire du sol sur la propriété du fonds, et qui se résout habituellement en une indemnité insignifiante tandis que pour l'autre dépossession , l'indemnité doit être réelle et sérieuse. Si le calcaire bitumineux de Seyssel constituait une mine, il ne serait donc pas, par cela seul, à la disposition des titulaires de la concession de l'an V. Les propriétaires de la surface ,nraient droit de l'exploiter en
très-bien .que si, à l'égard des mines, des extractions étaient permises à tous les propriétaires de la superficie
l'exploitation de ces mines deviendrait impossible, et qu'alors, la société pourrait en éprouver un grand dom-
mage. C'est pour la garantir contre ce danger , c'est aussi à raison de la nature des substances rangées dans la classe des mines, qu'on a voulu qu'elles fussent l'objet de concessions. Rien n'exige qu'il en soit ainsi pour le calcaire bitumineux de Seyssel qui existe à la surface du sol et
dont l'extraction ne rend aucuns travaux d'art néces-
saires.
Le ministre rappelait aussi que dans une circonstance récente on avait accordé une concession de schistes bitumineux, en considérant qu'ils étaient disposés en couches qui s'enfôncent dans les profondeurs de la terre et peuvent donner lieu à une exploitation par puits et galeries, qu'il s'agissait par conséquent d'une substance qui, par sa nature et par son gisement, appartient à la classe des mines.
Il en faisait ressortir cette conséquence, qu'il n'y avait
pas lieu à concession là où il ne devait être question ni de puits ni de galeries. En résumé, disait-il, la concession accordée primitivement a eu pour objet une exploitation de bitume. La roche qui est aujourd'hui l'objet du débat ne constitue pas un gîte semblable à celui qui avait été découvert par le sieur Secrétan et qui a été concédé. On n'en extrait pas de bitume. On ne pourrait, commercialement parlant, se li-
vrer utilement et avec avantage à une pareille extraction. Cette roche n'aurai t pas ôté concessible sous l'empire de la loi d e1791. Elle n'a pas fait Partie de la concession. La
loi de 1810 n'a pu avoir pour effet de l'y rattacher. Ces distinctions n'ont point été admises par le conseil d'État. Il a jugé, quant à la compétence que l'interprétation devait être donnée par voie contentieuse; quant au
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