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JURISPRUDENCE
DES MINES.
compagnie n'ayant point alors à sa disposition ses anciens Litres aura été elle-môme la cause involontaire de cette erreur, qui ne saurait, dans aucun cas, lui être opposée comme une fin de non-recevoir contre toute extension. Cela est vrai ; mais si l'arrêté de l'an IV n'est point défi-
en 1835, sur le territoire d'Ilergnies , puisque tout ce territoire faisait, sans conteste , partie de la concession. M. le ministre des travaux publics a conclu, par les considérations qu'on vient de lire, à ce que l'arrêté de conflit élevé par le préfet fût approuvé. Il l'a été en effet par une ordonnance du 30 décembre 1843 (1), en tant qu'il avait revendiqué pour l'autorité administrative l'interprétation des arrêts de 1749 et de 1751 et de l'avis du conseil d'État, de 1806. On avait soutenu que ce conflit était prématuré, parce qu'il aurait fallu, avant tout, que le tribunal saisi de la réclamation de la compagnie d'Anzin , déclarât s'il y avait lieu à faire interpréter les actes invoqués par elle à l'appui de ses prétentions. Il est effectivement de principe, d'après la jurisprudence du conseil d'Etat , que si des particuliers contestent le sens d'actes administratifs , à l'occasion d'un débat sur leurs intérêts privés, ils ne peuvent demander d'eux-mêmes à l'autorité administrative l'interprétation de ces actes. Il faut qu'elle ait été déclarée nécessaire par l'autorité judiciaire ou par l'autorité administrative. Mais
nitif en ce sens, on ne peut non plus reconnaître ce caractère au plan de 1835. Si personne ne conteste l'exi-
stence légale de la concession deVieux-Condé, on n'est pas fixé également sur son étendue. L'ordonnance du 14 septembre 1841 , en retranchant de la concession de Fresnes
une portion que ce plan de 1835 attribuait à celle de
Vieux-Condé, indique assez que la question n'avait point été jusques-là définitivement résolue. A cet égard, elle reste entière ; et la solution doit d'autant plus demeurer dans le domaine administratif qu'elle se, rattache aux autres concessions instituées par des ordonnances dont la révision, consentie par l'administration, a été demandée devant le conseil d'Etat , par la compagnie d'Anzin ellemême. L'examen des diverses questions qui se présentent ne peut être scindé en aucune façon. On ne peut déférer les unes à l'administration, les autres aux tribunaux.
En résumé, une ancienne concession a été instituée.
Il ne paraît point que ses limites soient explicitement définies. C'est un devoir pour l'administration de rechercher quelle a été l'intention réelle du titre qui l'a créée. Et ce devoir, elle est tenue de le remplir, abstraction faite de tous les débats privés. 11 ne s'agit point, en effet, de ces
discussions élevées entre des exploitants voisins, propriétaires de concessions dont les titres constitutifs ne sont point contestés par l'administration. Alors les tribunaux, aux termes du second paragraphe de l'article 56 de la loi de 1810, seraient compétents. Mais, ui ce paragraphe ni l'article relatif aux oppositions motivées sur la propriété des mines acquise par concession ou autrement, ne sont ici applicables. Il s'agit en effet de difficultés élevées entre l'administration elle-même et d'anciens
exploitants, relativement à la délimitation des mines,
et qui doivent être décidées par l'acte de concession. Les titres ont besoin d'être interprétés ; et cette interprétation , cela résulte de tous les précédents, ne peut être donnée que par l'administration. Il n'en était point de même des discussions relatives à
la demande que la compagnie de Bruille avait formée
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dans l'espèce. ce principe ne pouvait être invoqué. En effet, il ne s'agissait point uniquement d'un débat entre
particuliers. 11 y avait autre chose que les dires contradictoires des parties. Il y avait l'intervention du préfet, qui, au nom de l'administration, déclarait que l'interprétation était nécessaire. On ne pouvait donc subordonner la ques-
tion d'interprétation à une déclaration des tribunaux. Donc le conflit était élevé à propos et en temps utile. CARRIERES.
L'exploitation des carrières à ciel ouvert est placée Les anciens sous la surveillance de la police. règlements sont applicables là où il n'y a point de Un préfet est fondé à prenrèglement spécial. dre , en vertu de ces anciens règlements et des lois de police, les dispositions qu'exige la conservation des hommes et des choses. Un accident grave était arrivé dans l'une des exploitations de carrières de Pommiers, département du Rhône. (1) Voir cette ordonnance, ci-après, p. 751.