Annales des Mines (1843, série 4, volume 4) [Image 329]

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JURISPRUDENCE

Deux ouvriers avaient été tués et deux autres grièvement blesses dans un éboulement. Le maire de la commune,

en faisant part de ce malheureux événement, déclarait

659 de hauteur des gradins. Loin d'imposer des conditions trop restrictives, il est aussi favorable qu'il pouvait DES MINES.

la surface. ll a enjoint d'opérer les travaux par gradins, sans surplomb , et a fixé à 4 mètres le maximum de hauteur des

l'être aux intérêts des exploitants. S'il devient indispensable d'assujettir ces exploitations à d'autres dispositions, de formuler un règlement plus complet, analogue à,ceux qui ont été établis dans divers départements, il y sera pourvu. Ce n'est pas de cela qu'il s'agissait dans la circonstance actuelle. La conservation des hommes et des choses était gravement compromise. Il y avait une grande urgence dans les mesures à prendre,

fouilles à une distance moindre de 10 mètres des chemins à voitures, édifices ou constructions quelconques.

aux autorités locales le soin de veiller à tous les objets qui

que toutes ces carrières, qui sont exploitées à ciel ouvert,

présentaient de grands dangers ; sur le rapport et conformément aux propositions des ingénieurs des mines, M. le préfet a pris un arrêté qui prescrit les mesures qu'exigeait la sûreté des ouvriers et des habitations de

gradins. En même temps il a interdit de pratiquer les Les exploitants ont attaqué cet arrêté devant M. le

ministre des travaux publics. Ils contestaient qu'un acte de cette nature pût régulièrement émaner de la seule autorité du préfet. Ils critiquaient aussi plusieurs des dispositions qui y sont contenues. Ces dispositions, conformes

aux plus simples règles de l'exploitation à découvert, et qui étaient commandées ici par la sûreté publique, n'étaient en outre que l'application des anciens arrêts qui doivent être considérés comme étant toujours en vigueur dans les localités où il n'existe pas jusqu'à présent de règlement spécial pour les carrières. Les arrêts duconseil, des 14 mars 1741 et 5 avril 1772, la déclaration du roi, du 13 janvier 1779 , confirmée par celle du 17 mars 1780, défendaient d'ouvrir aucune espèce de carrières à monts de 30 toises des routes, grands chemins et édifices quelconques, et prescrivaient. pour

les tranchées à découvert, de couper les terres 'en re-

traites par banquettes et avec talus suffisants pour empêcher les éboulements. L'article 81 de la loi du 21 avril 1810 ayant disposé que l'exploitation des carrières à ciel ouvert a lieu sous la surveillance de la police et avec l'observation des lois ou règlements généraux ou locaux, les exploitants de la commune de Pommiers se trouvaient soumis aux arrêts ci-dessus rappelés. L'arrêté du préfet a eu pour objet d'en assurer l'exécution. Il a accordé toute la tolérance qui était compatible avec les circonstances locales, en bornant à 10 mètres la distance à réserver aux abords des chemins et propriétés bâties, et à 4 mètres le maximum

et le préfet était autorisé à les prescrire, tant en vertu des anciens règlements sur la matière et de la loi du 21 avril 1810, que des lois relatives à la voirie qui ont confié intéressent la sûreté et la salubrité publiques. En pré-

sence des dangers qui avaient causé la mort de plusieurs ouvriers, il était impossible de ne pas 't faire cesser immédiatement les vices de l'exploitation.

L'arrêté attaqué était donc parfaitement fondé en fait et en droit ; seulement une de ses dispositions a paru étrangère aux travaux d'extraction proprement dits c'est celle qui prescrivait d'élargir et réparer les maisons d'habitation dont la solidité aurait été mise en péril par des excavations. S'il devient nécessaire de consolider lesdites habitations, il sera statué à cet égard par des mesures spéciales, conformément à ce qu'indiquenten pareil cas les déclarations du roi, des 18 juillet 1129 et 18 août 1730. Cet objet devait etre laissé à part, comme ne rentrant pas directement dans le fait des carrières. Sauf cette réserve, et conformément à l'avis du conseil général des mines, M. le ministre des travaux publics a

approuvé l'arrêté du préfet, et rejeté le pourvoi des ré, clamants. MINERAIS DE FER.

USINES.

On ne peut, par des approvisionnements anticipés en faveur d'une usine , poiler préjudice aux besoins des autres usines situées comme elle clans le rayon de voisinage. La compagnie dite des hauts-fourneaux du nord, don t les établissements sont situés à Dousies-les-Manbeuge,