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SUR LES MINES.
ORDONNANCES
75 kilogrammes à un mètre de hauteur, dans une seconde de temps ) ;
3° La forme des chaudières, leur capacité , et celle de leurs tubes bouilleurs, exprimées en mètres cubes ; 40 Le lieu et l'emplacement où elles devront être établies , et la distance où elles se trouveront des bâtiments appartenant à des tiers et de la voie publique 50 La nature du combustible que l'on emploiera; 6° Enfin, le genre d'industrie auquel les machines ou les chaudières devront servir. Un plan des localités et le dessin géométrique de la chaudière seront joints à la demande. Art. 6. Le préfet renverra immédiatement la demande
en autorisation , avec les plans, au sous - préfet de l'arrondissement, pour être transmise au maire de la commune. Art. 7. Le maire procédera immédiatement à des informations de commodo et incommodo. La durée de cette enquête sera de dix jours. Art. 8. Cinq jours après qu'elle sera terminée, le maire adressera le procès-verbal de l'enquête, avec son avis, au sous-préfet, lequel, dans un semblable délai, transmettra le tout au préfet, en y joignant également son avis.
Art. 9. Dans le délai de quinze jours, le préfet, après avoir pris l'avis de l'ingénieur des mines, ou , à son défaut , de l'ingénieur des ponts et chaussées, statuera sur la demande en autorisation. L'ingénieur signalera , s'il y a lieu, dans son avis, les
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4° La forme et la capacité de la chaudière ; 5" Le diamètre des soupapes de sûreté, la charge de ces soupapes ;
6. La nature du combustible dont il sera fait usage ; 70 Le genre d'industrie auquel servira la machine ou la chaudière à vapeur. Art. 11. Le recours au conseil d'État est ouvert au de-
mandeur contre la décision du préfet qui aurait refusé d'autoriser l'établissement d'une machine ou chaudière à vapeur. S'il a été formé des oppositions à l'autorisation, les op posants pourront se pourvoir devant le conseil de préfecture contre la décision du préfet qui aurait accordé rautorisation , sauf recours au conseil d'État. Les décisions du préfet relatives aux conditions de sûreté que les machines ou- chaudières à vapeur doivent présenter ne seront susceptibles de recours que devant noire ministre des travaux publics.
Art. 12. Les machines et les chaudières à vapeur ne
pourront être employées qu'après qu'on aura satisfait aux conditions imposées dans l'arrêté d'autorisation.
Art. 13. L'arrêté du préfet sera affiché pendant un mois à la mairie de la commune où se trouvé l'établissement autorisé. Il en sera, de plus, déposé une copie aux archives de la commune ; il devra, d'ailleurs, être donné communication dudit arrêté à toute partie intéressée qui en fera la demande.,
vices de construction qui pourraient devenir des causes de danger, et qui proviendraient soit de la mauvaise qualité
SECTION II. ÉPREUVES DES CHAUDIÈRES ET DES AUTRES
moyens d'y remédier, si cela est possible. Art. 10. L'arrêté par lequel le préfet autorisera l'établissement d'une machine ou d'une chaudière à vapeur indiquera 10 Le nom du propriétaire ;
leurs et les réservoirs à vapeur ; les cylindres en fonte des machines à vapeur et les enveloppes en fonte de ces cylindres , ne pourront être employés dans un établissement quelconque sans avoir été soumis préalablement, et ainsi
des matériaux, soit de la forme de la chaudière , ou du mode de jonction de ses diverses parties. Il indiquera les
2° La pression maximum de la vapeur, exprimée en nombre d'atmosphères, sous laquelle la machine ou la chaudière devra fonctionner, et les numéros des timbres dont la machine et la chaudière auront été frappées, ainsi qu'il est prescrit ci-après , article 19; 3° La force de la machine, exprimée en chevaux ;
PIÈCES CONTENANT LA VAPEUR.
Art. 14. Les chaudières à vapeur, leurs tubes bouil-
qu'il est prescrit au titre premier de la présente ordonnance, à une épreuve opérée à l'aide d'une pompe de pression.
Art. 15. La pression d'épreuve sera un multiple de la pression effective, ou autrement de la plus grande tension que la vapeur pourra avoir dans les chaudières et autres