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666 ORDONNANCES pièces contenant la vapeur, diminuée de la pression extérieure de l'atmosphère. On procédera aux épreuves en chargeant les soupapes des chaudières de poids proportionnels à la pression effec-
tive, et déterminés suivant la règle indiquée en l'arti-
cle 24. A l'égard des autres pièces, la charge d'épreuve sera appliquée sur la soupape de la pompe de pression.
Art. 16. Pour les chaudières, tubes bouilleurs et réservoirs en tôle ou en cuivre laminé, la pression d'épreuve sera triple de la pression effective. Cette pression d'épreuve sera quintuple pour les chaudières et tubes bouilleurs en fonte. Art. 17. Les cylindres en fonte des machines à vapeur, et les enveloppes en fonte de ces cylindres seront éprouvés sous une pression triple de la pression effective. Art. 18. L'épaisseur des parois des chaudières cylindriques en tôle ou en cuivre laminé sera réglée conformément à la table if 1 annexée à la présente ordonnance.
L'épaisseur de celles de ces chaudières qui, par leurs dimensions et par la pression de la vapeur, ne- se trouveraient pas comprises dans la table, sera déterminée d'après la règle énoncée à la suite de ladite table ; toutefois cette épaisseur ne pourra dépasser 15 millimètres. Les épaisseurs de la tôle devront être augmentées s'il s'agit de chaudières formées, en partie ou en totalité, de faces planes, ou bien de conduits intérieurs , cylindriques ou autres , traversant l'eau ou la vapeur, et servant, soit de foyers, soit à la circulation de la flamme. Ces chaudières et conduits devront de plus être, suivant les cas, renforcés par des armatures suffisantes. Art. 19. Après qu'il aura été constaté que les parois des chaudières en tôle ou en cuivre laminé ont les épaisseurs voulues, et après que les chaudières , les tubes bouilleurs, les réservoirs de vapeur, les cylindres en fonte et les enveloppes en fonte de ces cylindres auront été éprouvés, il y sera appliqué des timbres indiquant, en nombre d'attnosphères , le degré de tension intérieure que la vapeur ne devra pas dépasser. Ces timbres seront placés de manière à être toujours apparents, après la mise en place des chaudières et cylindres. Art. 20. Les chaudières qui auront des faces planes seront dispensées de l'épreuve, mais sous la condition que la
SLIII LES MINES.
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force élastique ou la tension de la vapeur ne devra pas s'élever, dans l'intérieur de ces chaudières , à plus d'une atmosphère et demie.
Art. 21. L'épreuve sera recommencée sur l'établissement dans lequel les machines ou chaudières doivent être employées, 10 si le propriétaire de l'établissement la réclame ; 2° s'il y a eu, pendant le transport ou lors de la mise en place, des avaries notables ; 3° si des modifications ou réparations quelconques ont été faites depuis l'épreuve opérée
à la fabrique. SECTION III.
DES APPAREILS DE SURETE DONT LES
CHAUDIÈRES A VAPEUR DOIVENT ÊTRE MUNIES.
s
r.
Des soupapes de sûreté.
Art. 22. Il sera adapté à la partie supérieure de chaque chaudière deux soupapes de sûreté, une vers chaque extrémité de la chaudière. Le diamètre des orifices de ces soupapes sera réglé d'après la surface de chauffe de la chaudière et la tension de la vapeur dans son intérieur, conformément à la table n' 2 annexée à la présente ordonnance. Art. 23. Chaque soupape sera chargée d'un poids unique, agissant soit directement , soit par l'intermédiaire d'un levier. Chaque poids recevra l'empreinte d'un poinçon. Dans le cas où il serait fait usage de leviers, ils devront être également poinçonnés. La quotité des poids et la longueur des leviers seront fixées par l'arrêté d'autorisation mentionné à l'article 10. Art. 24. La charge maximum de chaque soupape de .
sûreté sera déterminée en multipliant 1k,033 par le nombre d'atmosphères mesurant la pression effective, et par le nombre de centimètres carrés mesurant l'orifice de la soupape.
La largeur de la surface annulaire de recouvrement ne devra pas dépasser la trentième partie de la surface circulaire exposée directement à la pression de la vapeur, et cette largeur, dans aucun cas, ne devra excéder deux millimètres. Des manomètres.
Art. 25. Toute chaudière à vapeur sera munie d'un manomètre à mercure , gradué en atmosphères et en fractions