Annales des Mines (1843, série 4, volume 4) [Image 335]

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ORDONNANCES

serait perdue, le préfet pourra autoriser l'établissement des chaudières de la première catégorie dans l'intérieur d'un atelier qui ne fera pas partie d'une maison d'habitation. L'autorisation sera portée à la connaissance de notre ministre des travaux publics. Art. 36. Toutes les fois qu'il y aura moins de 10 mètres de distance entre une chaudière de la première catégorie et les maisons d'habitation ou la voie publique, il sera construit, en bonne et solide maçonnerie, un mur de défense de 1 mètre d'épaisseur. Les autres dimensions seront déterminées comme il est dit à l'article 41. Ce mur de défense sera, dans tous les cas, distinct du massif de maçonnerie des fourneaux , et en sera séparé par un espace libre de 50 centimètres de largeur au moins. Il devra également être séparé des murs mitoyens avec les maisons voisines. Si la chaudière est enfoncée dans le sol, et établie de manière que sa partie supérieure soit à 1 mètre au moins en contre-bas du sol, le mur de défense ne sera exigible que lorsqu'elle se trouvera à moins de 5 mètres des maisons habitées ou de la voie publique.

Art. 37. Lorsqu'une chaudière de la première catégorie sera établie dans un local fermé, ce local ne sera point, voûté, mais il devra être couvert d'une toiture légère, qui n'aura aucune liaison avec les toits des ateliers ou autres bâtiments contigus, et reposera sur une charpente particulière.

Art. 38. Les chaudières à vapeur comprises dans la deuxième catégorie pourront être placées dans l'intérieur

d'un atelier, si toutefois cet atelier ne fait pas partie d'une maison d'habitation ou d'une fabrique à plusieurs

étages.

Art. 39. Si les chaudières de cette catégorie sont à moins de 5 mètres de distance , soit des maisons d'habitation, soit de la voie publique, il sera construit de ce côté un mur .de défense tel qu'il est prescrit à l'article 36. Art. 40. A. l'égard des terrains contigus non bâtis appartenant à des tiers, si , après l'autorisation donnée par le préfet pour l'établissement de chaudières de première ou de seconde catégorie, les propriétaires de ces terrains font bâtir, dans les distances énoncées aux articles 36 et 39, ou si ces terrains viennent à être consacrés à la voie

SUR LES MINES.

tir;

,publique , la construction de. murs de, défense , tels qu'ils sont prescrits ci-dessus , pourra , sur la demande des propriétaires desdits terrains, être imposée au propriétaire de

la chaudière , par arrêté du préfet, sauf recours devant notre ministre des travaux publics. Art. 41.. L'autorisation donnée par le préfet, pour les

chaudières de la première et de la deuxième catégorie, indiquera, l'emplacement de la chaudière et la distance à laquelle cette chaudière devra être placée par rapport aux habitations appartenant à des tiers et à la voie publique, et fixera, s'il y a lieu, la direction de l'axe de la chaudière. Cette autorisation déterminera la situation et les dimen-

sions, en longueur et en hauteur, du mur de défense de 1 mètre, lorsqu'il sera nécessaire d'établir ce mur, en exécution des articles ci-dessus.

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Dans la fixation de ces dimensions, on aura égard à la capacité de la chaudière , au degré de tension de. là va-

peur, et à toutes les autres circonstances qui pourront rendre l'établissement de la chaudière plus ou moins dangereux ou incommode. Art. 42. Les chaudières .de la troisième catégorie pourront aussi être placées dans l'intérieur d'un atelier qui ne fera pas partie d'une maison d'habitation, Mais sans qu'il y ait lieu d'exiger le mur de défense. Art. 43-. Les chaudières de la quatrième catégorie pourront être placées dans l'intérieur d'un atelier quelconque, lors même que cet atelier fera partie d'une maison d'habitation. 'Dans ce cas ,les chaudières seront munies d'un mancimètre à air libre, ainsi qu'il est dit à l'article 26. Art. 44. Les fourneaux des chaudières à vapeur coinprises dans la troisième et dans la quatrième catégorie seront entièrement séparés par un espace vide de 50 centimètres au moins des maisons d'habitation appartenant à des tiers.

Art. 45. Lorsque les chaudières établies dans l'intérieur

d'un atelier on d'une maison d'habitation seront couvertes sur le dôme et sur les flancs, d'une enveloppe destinée à prévenir les déperditions de chaleur, cette enveloppe sera construite -en matériaux légers ; si elle est en briques , son épaisseur ne dépassera pas 1 décimètre.

Tome IF, 1843.

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