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SUR LES MINES.
ORDONNANCES
TITRE III. DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉTABLISSEMENT DES MACHINES
A VAPEUR EMPLOYÉES DANS L'INTÉRIEUR DES MINES.
Art. 46. Les machines à vapeur placées à demeure dans l'intérieur des mines, seront pourvues des appareils de sû-
reté prescrits par la présente ordonnance pour les machines fixes, et devront avoir subi les mêmes épreuves. Elles ne pourront être établies qu'en vertu d'autorisations du préfet délivrées sur le rapport des ingénieurs des mines. Ces autorisations détermineront les conditions relatives à l'emplacement, à la disposition et au service habituel des machines.
TITRE IV. DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI DES 'MACHINES A VAPEUR LOCOMOBILES ET LOCOMOTIVES:
SECTION I'.
DEs MACHINES LOCOMOBILES.
Art. 47. Sont considérées comme locomobiles les machines à vapeur qui, pouvant être transportées facilement d'un lieu dans un autre , n'exigent aucune construction pour fonctionner à chaque station. Art. 48. Les chaudières et autres pièces de ces machines seront soumises aux épreuves et aux conditions de sûreté
prescrites aux sections II et III du titre II de la pré-
sente ordonnance ,. sauf les exceptions suivantes pour celles de ces chaudières qui sont construites suivant un Système
tubulaire.
.
Lesdites chaudières pourront -être éprouvées sous une pression double seulement de la pression effective. On pourra , quelle que soit la " tension de la vapeur dans ces chaudières, remplacer le manomètre à air libre
par un Manomètre à air comprimé,. ou même par un thermomanomètre , c'est - à - dire par int thermômètre gradué en atmosphères et parties décimales d'atmosphère les indications de ces instruments devront être facilement lisibles et placées en vue du chauffeur.
On pourra se dispenser d'adapter auxdites chaudières
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un flotteur d'alarme, ,et il suffira qu'elles soient, munies 'un tube indicateur en verre convenablement placé. Art. 49. Indépendamment des timbres relatifs aux conditions de sûreté, toute locomobile recevra une plaque portant le nom du propriétaire. Art. 50. Aucune locomobile ne pourra fonctionner à moins de 100 mètres de distance de tout bâtiment , sans une autorisation spéciale donnée par le maire de la com-
mune. En cas de refus, la partie intéressée pourra se pourvoir devant le préfet.
Art. 51. Si l'emploi d'une machine locomobile pré-
sente des dangers , soit parce qu'il n'aurait point été satis-
fait aux conditions de sûreté ci-dessus prescrites, soit parce que la Machine n'aurait pas été entretenue en bon état de service, le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, ou, à son défaut, de l'ingénieur des ponts-etchaussées, pourra suspendre ou même interdire l'usage de cette machine.
SECTION II.
DES MACHINES LOCOMOTIVES.
Art. 52. Les machines à vapeur locomotives sont celles
qui, en se déplaçant par leur propre force, servent au transport des voyageurs, des marchandises ou des matériaux. Art. 53. Les dispositions de l'article 48 sont applicables aux chaudières et autres pièces de ces machines, sauf l'exception énoncée en l'article ci-après.. Art. 54. Lés soupapes de sûreté des machines locomotives pourront être chargées au moyen de ressorts disposés de manière à faire connaître , en kilogrammes et en fractions décimales de kilogramme, la pression qu'ils exerceront sur les soupapes. Art. 55. Aucune machine locomotive ne pourra être mise en service sans un permis de circulation délivré par le préfet du département où se trouvera le point de départ de la locomotive.
Art. 56. La demande du permis contiendra les indications comprises sous les numéros 1 et 3 de l'article 5 de la présente ordonnance, et fera connaître , de plus., le nom
donné à la machine locomotive et le service auquel elle sera destinée.