Annales des Mines (1843, série 4, volume 4) [Image 337]

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6-O Ii DON NA NC ES Le nom de la locomotive sera gravé sur une plaque

fixée à la chaudière.

.Art. 57. Le préfet, après avoir pris l'avis de, l'ingénieur des mines, ou, à son défaut , de l'ingénieur des ponts et chaussées, délivrera, s'il y a lieu , le permis de

circulation. Art. 58. Dans ce permis seront énoncés: 10 Le nom de la locomotive et le service auquel elle sera destinée 2° La pression maximum (en nombre d'atmosphères) de la vapeur dans la chaudière, et les numéros des timbres dont la chaudière et les cylindres auront été frappés; 3° Le diamètre des soupapes de sûreté;. 40 La capacité de la chaudière ; 50 Le diamètre des cylindres et la course des pistons; 6° Enfin, le nom du fabricant et l'année de la construction Art. 59. Si une machinelocomotive ne satisfait pas aux conditions de sûreté ci-dessus prescrites , ou si elle n'est

pas entretenue en bon état de service, le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines , ou, à son défaut de l'ingénieur des ponts-et-chaussées, pourra en suspendre

ou même en interdire l'usage. Art. 60. Les conditions -auxquelles sera assujettie la circulation des locomotives et des convois, en tout ce -qui'

peut concerner la sûreté publique, seront déterminées par arrêtés du préfet du département oà sera situé le lieu du départ, après avoir entendu les .entrepreneurs et eu. ayant égard, tant aux cahiers des charges des entreprises qu'aux dispositions des règlements d'administration publique concernant les chemins de fer.

TITRE V: DE LA SURVEILLANCE 'ADMINISTRATIVE DES MACHINÉS

ET CHAUDIÈRES A VAPEUR.

Art. 61. Les ingénieurs des mines et, à leur défaut, les ingénieurs des ponts-et-chaussées sont chargés , sous l'autorité des préfets , de la surveillance des machines et chaudières à vapeur. Art. 62. Ces ingénieurs donnent leur avis sur les demandes en autorisation d'établir des machines ou des-chati-

675 dières à vapeur, et .sur les demandes de permis de circulation concernant les machines locomotives ; ils dirigent SUR LES MINES.

le3 épreuves des chaudières et des autres pièces contenant la vapeur'; 'ils font appliquer les timbres constatant les résultats de ces épreuves , et poinçorrner les poids et les leviers des soupapes de sûreté. .

Art. 63. Les mêmes ingénieurs s'assurent, au moins une fois par an, et plus souvent, lorsqu'ils en reçoivent

l'ordre du préfet, que toutes les conditions de sûreté prescrites sont exactement observées. Ils visitent les machines et les chaudières à vapeur ; ils en constatent l'état , et ils provoquent la réparation et même la réforme des chaudières et des autres pièces que le long usage ou une détérioration accidentelle leur ferait regarder comme dangereuses. Ils proposent également de nouvelles épreuves, lors-

qu'ils les jugent indispensables pour s'assurer 'que les chaudières et les autres pièces conservent une force de résistance suffisante, soit après un long usage, soit lorsqu'il y aura été fait des changements ou réparations notables.

Art. 64. Les mesures indiquées en l'article précédent

sont ordonnées , s'il y a lieu , par le préfet, après avoir

entendu les propriétaires, lesquels pourront, d'ailleurs réclamer de nouvelles épreuves lorsqu'ils les jugeront nécessaires.

Art. 65. Lorsque, par suite de demandes en autorisation d'établir des machines ou des appareils à vapeur, les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des ponts-et-chaus-

sées auront fait, par ordre du préfet, des actes dé leur ministère de la nature de ceux qui donnent droit aux allocations établies par l'article 89 du décret du 18 novembre 1810 , et par l'article 75 du décret du 7 fructidor

ces allocations seront fixées et recouvrées dans les an formes XII'déterminées par lesdits décrets. Art. 66. Les autorités chargées de la police locale exer-

ceront une surveillance habituelle sur les établissements pourvus de machines ou de chaudières à vapeur.

TITRE VI. DisPosmoNs GÉNÉRA LES.

Art. 07. Si , à raison du mode particulier de construe-