Annales des Mines (1843, série 4, volume 4) [Image 341]

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suit LES MINES.

ORDONNANCES

desslu eiémuétrique de la chaudière sera joint à la

Orilannance (lu 23 mai 18113, relative aux bateaux à vapeur qui naviguent sur les fleuves et rivières. Louis-Philippe, roi des Français, Sur le rapporl de notre Ministre Secrétaire d'État au département des travaux publics; Vu' les ordonnances:des 2 avril 1823 et 25,mai 1828, sur

les bateaux à vapeur; Les rapports de la commission centrale des machines à vapeur établies près.de notre ministre des travaux publics; Notre Conseil d'État entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit Art. 1. La construction et l'emploi des bateaux à vapeur qui naviguent sur les fleuves et rivières sont assujettis aux dispositioliS suivantes. .

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FORMALITÉS PRÉLIMINAIRES.

Cette/demande sera renvoyée par le préfet à la coin tnissien de surveillance instituée dans le département , conforMément à l'article 70 de la présente ordonnance.

SECTION II.

DES VISITES ET DES ESSAIS DES BATEAUX A VAPEUR.

Art. 5. La commission de .surveillance visitera le bateau à vapeur, à l'effet de s'assurer.: 1° S'il est construit avec solidité, et si l'on a pris toute.; les précautions requises pour le cas où il serait destiné à un service de passagers.; 2' Si l'appareil moteur a été soumis aux épreuves voulues, et s'il est pourvu des moyens de sûreté prescrits par la présente' ordonnance;

3° Si la chaudière, en raison de sa forme, du mode

TITRE - PRE111IR DES PERMIS DE NAVIGATION.

SECTION Jre.

683'

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Art. 2. Aucun bateau à vapeur ne pourra naviguer sur les 'fleuves et rivières sans un permis de navigation. Art. 3. Toute demande en 'permis de navigation sera adressée, par le propriétaire du bateau, au préfet du département où se trouvera le point de départ.

Art. 4. Dans sa demande, le propriétaire fera con-

naître: 10 Le nom du bateau; 20 Ses principales dimensions, son tirant d'eau à vide, et sa charge maximum, exprimée en tonneaux de 1,000' -

k ilogrammes

30 La force de l'appareil moteur, exprimée en chevaux (le cheval-vapeur étant la force capable d'élever mi poids de 75 kilogrammes à un mètre de hauteur dans une seconde de temps ) 4° La pression, évaluée en nombre d'atmosphères, sous laquelle cet appareil fonctionnera; 5' La forme de la chaudière ; 6° Le service auquel le bateau sera destiné; les points de départ, de statiminement et d'arrivée ; 70 Le nombre maximum des passagers qui pourront être reçus dans le bateau.

de jonction de ses diverses parties, de la nature des matériaux avec lesquels elle est construite, ne présente aucune cause particulière de danger ; 4' Si on a pris toutes les ,précautions 'nécessaires pour prévenir les chances d'incendie. Art. 6. Après la yisite , la commission assistera à Mi essai du bateau à vapeur. Elle vérifiera si l'appareil moteur a une force suffisante pour le service auquel ce bateau sera destiné, et elle constatera 1° La, hauteur des eaux lors de l'essai 2° Le:tirant d'eau du bateau ; 3° Lia' vitesse du .bateau, en montant et en descendant; 4°- Les diVers,degres de tension de la vapeur, dans l'appareil moteur, pendant la marelle du bateau. Art. 7. La commission dressera un procès-verbal de la' visite et de l'essai qu'elle aura faits du bateau à vapeur, et adressera ce procès-verbal au préfet du département.

Arl. 8. Si la commission est d'avis que le perrniS de navigation peut être accordé, elle proposera les conditions auxquelles ce permis pourra être délivré. Dans le cas contraire, elle exposera les motifs pour lesquels elle jugera qu'il est convenable de surseoir à la délivrance du permis, ou même de le refuser.