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ORDONNANCES
SUR LES MINES.
SECTION Ill. --4ÉLIVRANCE DES 'PERMIS DE NAVIGATION.
' Art. 9. Si, après avoir reçu le procès-verbal de la commission de surveillance, le préfet reconnaît que le propriétaire du bateau à vapeur a satisfait à toutes les conditions exigées, il délivrera le permis de navigation. Ce per-
mis ne sera valable que pour un an. Art. la. Dans le permis de navigation seront énoncés 1° Le nOm du bateau et le nom du propriétaire ; 2° La hauteur de la ligne de flottaison, rapportée à .des points de repère invariablement établis à l'avant, à l'arrière et au milieu du bateau ; 3° Le service auquel le bateau est destiné ; les points de
départ, de stationnement et d'arrivée; 4° Le nombre maximum des passagers qui pourront être reçus à bord; 5° La tension maximum de la vapeur, exprimée en atmosphères et en fractions décimales d'atmosphère, sous laquelle l'appareil moteur pourra fonctionner; .
6° Les_ iminéros des timbres dont les Chaudières , tubes bouilleurs, cylindres et enveloppes de cylindre auront 'été
frappés , ainsi qu'il est prescrit à l'article 24; 7° Le diamètre des soupapes de sûreté et leur charge telle qu'elle aura été réglée conformément aux articles 29 et 30. Art. -11. Le préfet prescrira', dans le permis, toutes les mesures d'ordre et de police locale nécessaires. Il transmettra copie de son arrêté aux. préfets des autres départements traversés par la ligne de navigation, lesquels prescriront les dispositions du même genre à Observer dans ces départements ; le tout sans préjudice de l'exécution des lois et règlements concernant la navigation dans la circonscription dés arrondissements maritimes. Art. 12. Si le préfet reconnaît, d'après le procès-verbal dressé par la commission de surveillance, qu'il y a lieu de Surseoir à la délivrance du permis, ou même de le refuser, il notifiera sa décision au propriétaire du bateau, sauf recours devant notre ministre des travaux publies. Art. 13. A chaque renouvellement du permis de navigation, la commission de surveillance sera consultée, comme il est dit ci-dessus.
SECTION IV.
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DES AUTORISATIONS PROVISOIRES DE NAVIGATION.
Art. 14. Si le -bateau a été muni de son appareil moteur et mis en état de naviguer dans un département autre que celui où il doit 'entrer en. service, le propriétaire devra obtenir du préfet du premier .de ces. départements une autorisation provisoire de navigation, pour faire arriver le bateau au lieu de sa- destination. La conimission de surveillance sera consultée sur sa demande. Art. 15, L'autorisation provisoire ne dispensera pas le propriétaire du Iateau de l'obligation d'obtenir un permis définitif de naviàation , lorstiue ce bateau sera arrivé au lieu de sa destination. SECTION V.
DISPOSITION TRANSITOIRE.
Art. 16. 11 est accordé aux détenteurs actuels de permis de navigation un délai de trois mois, à dater de la publication de la présente ordonnance, pour e conformer aux dispositions qui précèdent, et demander lin nouveau permiS , qui leur sera délivré, s'il y a lieu, par l'autorité compétente. Passé ce délai, les anciens permis de navigation seront considérés comme non avenus'.
TITRE II. DES MACHINES A VAPEUR SERVANT DE MOTEURS AUX BATEAUX.
SECTION Ire.
'DISPOSITIONS RELATIVES A LA FABRICATION ET AU COMMERCE DES MACHINES EMPLOYÉES SUR LES
BATEAUX.
Art. 17. Aucune machine à vapeur, destinée à un service de navigation, ne pourra être livrée par un fabricant, si elle n'a subi les épreuves prescrites ci-après. Art. 18. Les épreuves seront faites à la fabrique, par ordre du préfet, .sur la déclaration du fabricant.
Art. 19. Les machines venant de l'étranger devront
être pourvues dés mêmes appareils de -sûreté que les machines d'origine française, et . subir les mêmes épreuves. Ces épreuves seront faites au lieu désigné par le destine taire dans la déclaration qu'il devra faire à l'importation.