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SUR LES MINES.
ORLIONNANCES
chaudières et conduits devront de plus être , suivant les SECTION II.
cas, renforcés par des armatures suffisantes.
Art. 20.-,Les chaudières à., vapeur, leurs tubes bouilleurs et les réservoirs à vapeur, les cylindres en fonte des machines à vapeur et les enveloppes en fonte de ces cy-
preuve, on appliquera aux chaudières, à leurs tubes
ÉPREUVE DES CHAUDIÈRES ET DES- AUTRES PlliCES CONTENANT LA' VAPEUR.
lindres, .ne pourront, sauf l'exception portée à l'article 28, être établis à bord des bateaux sans avoir été préalablement soumis par les ingénieurs des mines, ou , à leur défaut, par les ingénieurs des ponts-et-chaussées, à une épreuve opérée à l'aide d'une pompe de pression. L'usage des chaudières et des tubes bouilleurs en fonte est prohibé dans les bateaux à vapeur.
Art. 21. La pression d'épreuve prescrite par l'article précédent sera triple de la pression effective, ou , autre-
ment, de la plus grande tension que la vapeur pourra avoir dans les chaudières, leurs tubes bouilleurs, et autres pièces contenant la vapeur, diminuée de la pression extérieure de l'atmosphère.
Art. 22. On procédera aux épreuves en chargeant les soupapes de sûreté des chaudières de poids proportionnels à la pression effective , et déterminés suivant la règle indiquée en l'article 31. A l'égard des autres pièces, la charge. d'épreuve sera appliquée sur la soupape de la pompe de pression.
Art: 23. L'épaisseur des parois des chaudières cylindriques , eu tôle ou en cuivre lamine; sera réglée conformément à la table n° 1 (1) , annexée à la présente ordon'-'
natice.
L'épaisseur de celles de ces chaudières qui, par leurs dimensions et par la pression -de la vapeur, ne se trouveraient pas comprises dans la table, sera déterminée d'après la règle énoncée à la suite de ladite table ; toutefois cette épaisseur ne pourra dépasser 15 millimètres. Les épaisseurs de la tôle devront être augmentées s'il
s'agit de chaudières formées, en partie ou en totalité,
de faces planes ou bien /1,e conduits intérieurs , cylindri-
ques ou autres, traversant l'eau ou la vapeur, et servant soit de foyers , soit -à- la circulation de la flamme. Ces (i) Cette table est la même que celle annexée à l'ordonnance du 22 mai 1843. Voir pave 680.
Art. 24. Après qu'il aura été constaté que les parois des chaudières ont les épaisseurs voulues, et après l'é-
bouilleurs et aux réservoirs de vapeur, aux cylindres en fonte des machines à vapeur et aux enveloppes en fonte de ces cylindres, des timbres indiquant, en nombre d'atmosphères, le degré de tension intérieure que la vapeur ne devra pas dépasser. Ces timbres seront placés de manière qu'ils soient toujours apparents. Art. 25. L'épreuve sera renouvelée après l'installation de la machine dans le 1° si le propriétaire la réclame ; 2° s'il y a eu pendant bateau'le transport ,,ou lors de la mise en place, quelques avaries ; 3° s'il a été fait à la chaudière des modifications ou réparations quelconques depuis la première épreuve ; V si la commission de surveillance le juge utile. Art. 26. Les chaudières à vapeur, leurs tubes bouilleurs et autres pièces contenant la vapeur, devront être éprouvés de nouveau toutes les fois qu'il sera jugé nécessaire par les commissions de surveillance. Quand il aura été fait aux chaudières et autres pièces des changements ou réparations notables, les propriétaires des bateaux à vapeur seront tenus d'en donner connaissance au préfet. Il sera nécessairement procédé , dans ce cas à de nouvelles épreuves.
Art. 27. L'appareil et la main-d'oeuvre nécessaires pour les épreuves seront fournis par les propriétaires des machines et des chaudières à vapeur. Art. 28. Les chaudières qui auront des faces planes seront dispensées de l'épreuve, mais sous la condition que la force élastique, ou la tension de la vapeur, ne devra
pas s'élever, dans l'intérieur de ces chaudières, à plus d'une atmosphère et demie.
SECTION III.
DES APPAREILS DE SURET
DONT
LES
CHAUDIÈRES A VAPEUR DOIVENT ETRE MUNIES. S
ler.
Des soupapes de sûreté.
Art. 29.11 sera adapté à la partie supérieure de chaque chaudière deux soupapes de siireté. Ces soupapes seront
Tome IF, 1843.
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