Annales des Mines (1843, série 4, volume 4) [Image 344]

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ORDONNANCES

placées vers chaque extrémité de la chaudière, et à la plus grande distance possible l'une de l'autre. Le diamètre des orifices de ces soupapes sera réglé d'a-

près la surface de chauffe de la chaudière et la tension de la vapeur dans son intérieur, conformément à la table n° 2 (1), annexée à la présente ordonnance. Art. 30. Chaque soupape sera chargée 'd'un poids unique, agissant soit directement , soit par l'intermédiaire d'un levier. Chaque poids recevra l'empreinte d'un poinçon apposée par la commission de surveillance. Les leviers seront également poinçonnés, s'il en est fait usage. La quotité du poids et la longueur du levier seront énoncées dans le permis de navigation.

Art. 31. La charge maximum de chaque soupape de

sûreté sera déterminée en multipliant lk ,033 par le

nombre d'atmosphères mesurant la pression effective, et par le nombre de centimètres carrés mesurant l'orifice de la soupape.

La largeur de la surface annulaire de recouvrement ne devra pas dépasser la trentième partie de la surface circulaire exposée directement à la pression de la vapeur, et cette largeur dans aucun cas ne devra excéder deux millimètres.

Art. 32. Il sera de plus adapté à la partie supérieure des chaudières à faces planes , dont il est fait mention à l'article 28, une soupape atmosphérique, c'est-à-dire ouvrant du dehors au dedans.

§ II.

Des manomètres.

Art. 33. Chaque chaudière sera munie d'un mano-

mètre à mercure, gradué en atmosphères et en fractions décimales d'atmosphère, de manière à faire connaître immédiatement la tension 'de la vapeur dans la chaudière. Le tuyau qui amènera la vapeur au manomètre sera adapté directement sur la chaudière, et non sur le tuyau de prise de vapeur ou sur tout autre tuyau dans lequel la vapeur serait en mouvement. Le manomètre sera placé en vue du chauffeur. (i) Cette table est la même que celle annexée à l'ordonnance du 22 mai 1843. Voir page 68m.

689 Art. 34. On fera usage du manomètre à air libre, SUR LES MINES.

c'est-à-dire ouvert à sa partie supérieure, toutes les fois que

la pression effective de la vapeur ne dépassera pas deux atmosphères.

Art. 35. On tracera sur l'échelle de chaque manomètre, d'une manière très-apparente, une ligne qui répondra au numéro de cette échelle que le mercure ne devra pas habituellement dépasser.

III. De l'alimentation et des indicateurs du niveau de l'eau dans les chaudières.

Art'. 36. Chaque chaudière sera munie d'une pompe

alimentaire bien construite et en bon état d'entretien. Indépendamment de cette pompe, mise en mouvement

par la machine motrice du bateau, chaque chaudière sera pourvue d'une autre pompe pouvant fonctionner, soit à l'aide d'une machine particulière, soit à bras d'homme, et destinée à alimenter la chaudière, s'il en est besoin, lorsque la machine motrice du bateau ne fonctionnera pas. Art. 37. Le niveau que l'eau doit avoir habituellement

dans la chaudière sera indiqué, à l'extérieur, par une

ligne tracée d'une manière très-apparente sur le corps de la chaudière, ou sur le parement du fourneau. Cette ligne sera d'un décimètre au moins au-dessus de la partie la plus élevée des carneaux, tubes ou conduits de la flamme et de la fumée dans le fourneau.

Art. 38. Il sera adapté à chaque chaudière, 1° deux

tubes indicateurs en verre, qui seront placés un à chaque côté de la face antérieure de la chaudière ; 2° l'un des deux appareils suivants, savoir : un flotteur d'une mobilité suffisante; des robinets indicateurs, convenablement placés à des niveaux différents. Les appareils indicateurs seront, dans tous les cas, disposés de manière à être vue du chauffeur.

SECTION IV.

DES CHAUDIÈRES MULTIPLES.

Art. 39. Si plusieurs chaudières sont établies dans un bateau, elles ne pourront être mises en communication que par les parties toujours occupées par la vapeur, et cette communication sera disposée de manière que les