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ORDONNANCES
chaudières puissent, au besoin, être rendues indépendantes les unes des autres. Dans tous les cas, chaque chaudière sera alimentée séparément, et devra être munie de tous les appareils de sûreté prescrits par la présente ordonnance.
'SECTION V.
DE L'EMPLACEMENT DES APPAREILS MOTEURS.
Art. 40. L'emplacement des appareils moteurs devra être assez grand pour qu'on puisse facilement faire le ser-
vice des chaudières et visiter toutes les parties des appareils. Cet emplacement sera séparé des salles des passagers par
des cloisons en planches, très-solidement construites et entièrement revêtues d'une doublure en feuille de tôle, à recouvrement, d'un millimètre d'épaisseur au moins.
TITRE III. DE L'INSTALLATION DES BATEAUX A VAPEUR; DES AGRÈS, APPARAUX ET DES ÉQUIPAGES.
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SUR LES MINES.
Art. 45. La ligne de flottaison indiquant le maximum d'une manière apparente sur du chargement sera tracée le pourtour entier de la carène, d'après les points de repère déterminés par le permis de navigation. Art. 46. Le nom du bateau sera inscrit en gros caractères sur chacun de ses côtés. Art. 47. Il y aura dans chaque bateau : immé10 Deux ancres, au moins, pouvant être jetées diatement; 20 Un canot à la traîne ou suspendu à des palans, de manière à être, au besoin , mis immédiatement à l'eau les dimensions de ce canot seront déterminées par le préfet , d'après l'avis de la commission de surveillance ; 30 Une bouée de sauvetage en liége , suspendue sous l'arrière
40 Une hache en bon état, à portée du timonier néces50 Une cloche pour donner les avertissements saires; 60 Une boîte fumigatoire, pour administrer des secours aux asphyxiés; tubesin-
70 Des manomètres de rechange ainsi que des dieateurs de rechange. Art. 48. Si le bateau est exposé à être accidentellement poussé à la mer, il sera muni des cartes et des instruments nautiques nécessaires à cette navigation. capitaine, maître ou Art. 49. Indépendamment du timonier, et des matelots ou mariniers formant l'équipage, il y aura à bord de chaque bateau un mécanicien et au.
Art. 41. Le pont de chaque bateau devra être garni de garde-corps d'une hauteur suffisante pour la sûreté des passagers.
Toutes les ouvertures pratiquées au-dessus des machi-
nes et des chaudières, qui ne sont pas habituellement
fermées par un panneau plein , seront munies d'un grillage en fer ou en bois. Art. 42. De chaque côté du bateau il y aura un escalier d'embarquement (en bois ou en fer) , avec une rampe ou une corde à nuds solidement fixée. Art. 43. Les tambours qui, de chaque côté du bateau, enveloppent les roues motrices, seront munis d'une défense en fer, descendant assez près de la surface de l'eau pour empêcher des embarcations de s'engager dans les palettes des roues. Art. 44. Lorsque la cheminée se**a. mobile, et qu'elle ne se trouvera pas disposée de manière à être en équilibre sur son axe de rotation dans toutes les positions, il sera établi, sur le pont du bateau, un support suffisamment élevé, pour arrêter la cheminée en cas de chute, et prévenir tout accident.
tant de chauffeurs que le service de l'appareil moteur l'exigera. Art. 50. Nul ne pourra être employé en qualité dc
des certificats capitaine ou de mécanicien , s'il ne produit qui seront déterdélivrés dans les formes de capacité , minées par notre ministre des travaux publics.
TITRE IV. MESURES DIVERSES CONCERNANT LE SERVICE DES
BATEAUX A VAPEUR.
SECTION
STATIONNEMENT, DEVART ET MOUILI,Ace, DES BATEAUX,
Date toutes les too,litéa où cela gen pogible,