Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
692
ORDONNANCES
sera assigné aux bateaux à vapeur un lieu de stationnement
distinct de celui des autres bateaux. Art. 52. Lorsque la disposition des lieux le permettra, il pourra être accordé à chaque entreprise de bateau à vapeur un emplacement particulier et dont elle aura la jouissance exclusive, à charge par elle d'y faire, à ses frais, les ouvrages nécessaires pour faciliter l'embarquement etledébarquement des voyageurs et des marchandises. Cette autorisation , toujours révocable, sera accordée
par le préfet, qui en déterminera les conditions.
Art. 53. En cas de concurrence entre deux- ou plu-
sieurs entreprises , les heures de départ seront réglées par le préfet, de manière à éviter les accidents qui peuvent résulter de la rivalité.
Art. 54, Pour chaque localité, un arrêté du préfet
déterminera les conditions de solidité et de stabilité des batelets destinés au .service d'embarquement et de débarquement des passagers, le nombre des personnes que ces batelets pourront recevoir, et le nombre des mariniers nécessaires pour les conduire.
Le maire de la commune délivrera les permis de service, après s'être préalablement assuré que les batelets sont conformes aux dispositions de sûreté prescrites, et que les mariniers remplissent les conditions exigée,,s par l'article 47 de la loi du 6 frimaire an vil. Art. 55. Sur les points où le service des batelets serait dangereux, les préfets pourront en interdire l'usage.
Art. 56. Aucun bateau à vapeur ne quittera le point de départ et les lieux de stationnement pendant la nuit, ni en temps de brouillard, de glace ou de débordements, à moins d'une permission spéciale délivrée par l'autorité chargée de la police locale. Art. 57. Les préfets prescriront les dispositions nécessaires pour éviter, dans chaque localité, les accidents
qui pourraient avoir lieu au départ et à l'arrivée des
bateaux.
SECTION II.
MARCHE ET MANOEUVRE DES BATEAUX.
Art: 58. Si deux bateaux à vapeur marchant en- sens inverse viennent à se:rencontrer, le bateau descendant ralentira son mouvement, et chaque bateau serrera le
SUR LES MINES.
693
chenal de navigation à sa droite. Si les dimensions de ce chenal sont telles qu'il ne reste pas entre les parties les plus saillantes des bateaux un intervalle libre de quatre mètres au moins, le bateau qui remonte s'arrêtera, et attendra, pour reprendre sa route, que celui qui descend ait doublé le passage. Dans les rivières à marées, le bateau qui vient avec le flot est censé descendre. Si la rencontre a lieu entre deux bateaux à vapeur marchant dans la même direction, celui qui sera en avant serrera le chenal de navigation à sa droite ; celui qui sera en arrière serrera ce chenal à sa gauche. Si les dimensions du chenal ne permettent pas le passage de deux bateaux, le bateau qui se trouvera en arrière ralentira son mouvement, et attendra que la passe soit franchie, pour reprendre toute sa vitesse. Des arrêtés des préfets désigneront les passes dans lesquelles il est interdit aux bateaux à vapeur de se croiser ou de se dépasser, et détermineront, relativement à des points facilement reconnaissables, les limites de chacune de ces passes. Art. 59. Les préfets détermineront également les précautions à prendre à l'approche des ponts, pertuis et autres ouvrages d'art, tant pour la sûreté des passagers que pour la conservation de ces ouvrages. Art. 60. Les capitaines des bateaux à vapeur ne feront d'entraver ou de retarder aucune manuvre dans le but la marche des autres bateaux à vapeur, ou de toute autre embarcation. Ils diminueront la vitesse de leurs bateaux, ou même ils les feront arrêter, toutes les fois que la continuation de la marche de ces bateaux pourrait donner lieu à des accidents. Art. 61. Tout bateau à vapeur naviguant pendant la nuit tiendra constamment allumés deux fanaux placés, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière. Ces deux fanaux seront et verres blancs lorsque le bateau descendra, et et verres rouges lorsqu'il remontera. En cas de brouillard le capitaine fera tinter continuellement la cloche du bateau pour éviter les abordages. Art. 62. Les capitaines des bateaux à vapeur pourront, sauf le cas prévu par l'article 55, prendre ou déposer en route des voyageurs ou des marchandises, qui seront transportés dans des batelets; mais ils devront faire arrêter l'appareil moteur du bateau, afin que les batelets puissent