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ORDONNANCES
miaire et 4 frimaire an ni, 2 nivôse et 8 pluviôse an iv, 10 pluviôse et 14 ventôse an V; Vu les rapports et avis de des mines, des S'et 9 frimaire an ni, et l'arrêté, dul'agence 24 même mois, portant concession provisoire de la mine d'asphalte précitée ;
Vu les avis de l'administration
du département de l'Ain, des 10 nivôse et 19 pluviôse an y, celui du conseil des mines, du 23 messidor même année, et le rapport du ministre de l'intérieur au directoire exécutif, en date du 8 fructidor an
Vu les lettres du sieur Sécrétan conseil des mines, en date des 25 vendémiaire an vi, 26auprairial an ix, premier complémentaire an x , et 8 fructidor 10 nivôse et 12 prairial an xi ; Vu le jugement rendu le 6 décembre 1838 nal de Belley, sur la contestation existant par le tribuentre les concessionnaires et divers propriétaires de terrains compris dans le périmètre de la concession; Vu l'arrêt, en date du 19 juillet 1839, par lequel la cour royale de Lyon, ayant fait droit sur ladite contestation, renvoie les parties devant nous en notre conseil faire expliquer le sens et l'objet de la concession du pour 9 fructidor an ; Vu toutes les pièces produites ; Vu la loi du 28 juillet 1791 , et celle du 21 avril 1810; Ouï 1111° Fabre, avocat des sieurs Heudebert, Renaux et autres Ouï M° Verdière , avocat du sieur Coignet et compagnie; Ouï M. Cornudet , maître des requêtes , remplissant les fonctions du ministère public ; Sur la compétence Considérant que le renvoi ordonné avant faire droit par l'arrêt de notre cour royale de Lyon du 19 juillet 1839, a pour but de faire déterminer le sens et l'objet de la concession faite au sieur Sécrétan , par arrêté du directoire exécutif du 9 fructidor an V; qu'il s'agit par conséquent d'interpréter un acte du gouvernement sur l'étendue et les effets duquel il y a contestation entre les parties, et dès lors c'est à nous en notre conseil et par la voie contentieuse. qu'il appartient de donner cette interprétation, En ce. qui touche ladite interprétation
SUR LES MINES.
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Considérant que les propriétaires des terrains situés dans le périmètre de la concession, soutiennent que le calcaire bitumineux qui existe dans ce périmètre ne saurait être considéré comme compris dans la concession 10 A raison de sa nature et de la forme sous laquelle il est livré au commerce ; 2'. A raison de son gisement à la surface ou à peu de distance du sol Sur le moyen .tiré de la nature dudit calcaire et de la forme sous laquelle il est livré au commerce Considérant qu'aucune disposition de l'acte du 9 fructidor an y , n'a restreint l'objet de la concession faite au sieur Sécrétan , au minerai bitumineux qui se trouverait dans les sables, et n'a imposé au concessionnaire l'obligation de livrer au commerce le bitume à l'état d'isolement; qu'il résulte de l'instruction que le calcaire, objet du litige , renferme du bitume en quantité notable, et qu'ainsi la nature du minerai et la forme sous laquelle il est mis en circulation ne peuvent faire obstacle à ce que les ayants droit du sieur Sécrétan en continuent l'exploitation dans le périmètre de leur concession ; Sur le moyen tiré du gisement d'une partie du calcaire bitumineux à la sur face ou à peu de distance du sol: Considérant que la concession qu'il s'agit d'interpréter a été accordée sous l'empire de la loi du 28 juillet 1791 qu'au* termes de l'art. 1" de ladite loi, les mines, bitu-
étaient mes et autres substances qui y sont énumérés, à la disposition du gouvernement et ne pouvaient être exploités que de Son consentement, et que le droit attri-
bué aux propriétaires de jouir desdites mines jusqu'à cent pieds de profondeur, avait besoin lui-même, pour être exercé, d'être réclamé par les propriétaires et régularisé par une permission Considérant que, dans l'espèce , les propriétaires des terrains compris dans le périmètre de la concession du sieur Sécrétan , n'avaient, avant la promulgation de la loi du 21 avril 1810. ni réclamé, ni fait régulariser l'exercice de leur droit d'exploitation ; Qu'en maintenant, par son article 51, les concessions faites avant sa promulgation, et en déclarant les concessionnaires propriétaires incommutables de leurs concessions, la loi du 21 avril 1810 n'a pas conservé aux propriétaires de la surface la façttlté qui résultait pour eux de
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