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752 ORDONNANCES l'empereur le 31 du même mois, qu'elle a toute la concession des communes de Condé, Vieux-Condé et Ilergnies ; qu'ainsi , sur ces communes, et par application de la loi du 21 avril 1810, elle seule a le droit de faire des recherches et d'enfoncer des sondes ou tarières pour découvrir des mines; que cependant, les associés et intéressés des mines d Escaupont et de Thivencelles viennent de faire faire des sondages pour découvrir des mines de houille sur le territoire de la commune de Condé, et en conséquence de cet exposé, demande qu'il lui soit permis de faire assigner, à bref les associés et intéressés des mines d'Escaupont et délai' de Thivencelles, pour entendre
dire que c'est sans droit et en violation de celui des eiposants , qu'ils se permettent de faire des sondages pour
découvrir des mines de houille sur le territoire de la commune de Condé , qu'ils devront cesser immédiatement ces sondages et interrompre les travaux commencés sur la-
dite commune, et s'entendre, de plus, condamner aux dommages-intérêts à libeller par état, et aux dépens Vu l'assignation donnée, le 22 avril 1843 , au nom de la compagnie d'Anzin à la compagnie d'Escaupont et de Thiveneelles, pour comparaître devant le tribunal civil de Valenciennes, et entendre adjuger les fins de la requête précitée; Vu le déclinatoire proposé, le 16 mai 1843, par le préfet du Nord ; Vu les conclusions des parties, et celles de notre procureur près le tribunal civil de Valenciennes
Vu le jugement, du 4 août 1843, par lequel le tri-
bunal rejette le declinatoire Vu les observations de notre procureur près le tribunal de Valenciennes sur l'arrêté de conflit ; Vu les observations de notre ministre des travaux publics, enregistrées au secrétariat général de notre conseil les 23 octobre et 14 novembre 1843; d'Etat' Vu les observations de la compagnie des mines d'Escaupont et de Thivencelles,, enregistrées au secrétariat général de notre conseil d'Etat , le 23 octobre 1843, et les observations de la compagnie d'Anzin enregistrées au
même secrétariat général, le 9 décembre 1843 , dans
lesquelles les deux compagnies concluent respectivement aux dépens ; Vu les autres pièces jointes au dossier, et ndiaminent
753 la lettre écrite,, le 30 août , au secrétaire général de notre conseil d'État, par notre garde des sceaux, et de SUR LES MINES.
laquelle il résulte que les pièces de l'affaire sont parvenues à la chancellerie le même jour 30 août; Vu les arrêts du conseil des 14 octobre 1749 et 21 avril 1751 , la loi du 28 juill.1 1791, l'avis eitt conseil d'État
du 27 mars 1806, approuvé par l'empereur le 31 du même mois, la loi du 21 avril 1810, les ordonnances
royales des 1' juin 1828, 12 mars 1831 et 19 juin 1840, art. 35; Vu l'article 7 de l'ordonnance royale du 12 décembre 1821 , ainsi conçu ; Il ne sera prononcé , sur les observations des parties, quel que soit le jugement qui inter-
vienne (sur le conflit) , aucune condamnation de dépens.
Ouï M" Daverne , avocat de la compagnie de Thiven-
cellFs et d' Escaupont , et Mirabel-Charnbaud , avocat de la compagnie d Anzin
Ouï M. Paravey, maître des requêtes, remplissant les fonctions du ministère public; Considérant que la demande formée par la compagnie d'Anzin , devant le tribunal civil de Valenciennes, pour faire cesser les recherches entreprises par la compagnie d'Escau pont et deThivencelles sur le territoire de Condé, et pour obtenir des dommages et intérêts, à raison des forages dejà pratiqués, est fondée sur les droits qui résulteraient, pour les demandeurs, de deux arrêts de l'ancien conseil de 1749 et 1751, et d'un avis du conseil du 27 mars 180e , approuvé par l'empereur le 31 du même mois ; que la compagnie d'Escau pont et de Thivencelles conteste le sens et la portée attribués à ces actes par la compagnie d'Anzin ; que dès lors, il y a lieu de les interpréter, et que cette interprétation ne peut être donnée que par l'autorité a,dministrative; Notre conseil d Et -t entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit Art. 1". L'arrêté de conflit pris par le préfet du Nord,
le 9 août 1843, est confirmé, eu tant qu'il revendique, pour l'autorité administrative, l'interprétation des
deux arrêts de l'ancien conseil du 14 octobre 1749,
et du 21 avril 1751 , et de l'avis du conseil d'État du 27
mars 1806, approuvé par l'empereur le 31 du même mois.