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§ 6° DE
En approchant du point d'arrivée du bateau, le mécanicien prendra lui-même la conduite de la machine. Après l'arrivée au port, il présidera au nettoyage des grilles et à l'extinction des feux. Avant de quitter le local de la machine, il s'assurera que les feux sont bien éteints, qu'il n'existe aucun danger d'incendie et que tout est parfaitement en ordre dans ce local. Paris, le 25 juillet 1843. Le ministre secrétaire d'État des travaux publics .B. TESTE.
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communes et des établissements publics étaient payés au trésor sous le titre de vacations forestières. Plus tard, l'article 106 du Code forestier disposa que, pour indemniser le gouvernement de ces frais, il serait ajouté annuellement à la contribution foncière établie sur ces bois une somme:équivalente auxdites dépenses. Cette contribution, de même que les anciennes vacations forestières, atteignait le revenu des bois dans son ensemble. Il n'y avait pas lieu, dès lors, tant qu'elle est restée en vigueur, d'exiger un droit quelconque sur le minerai en particulier. L'article 5 de la loi du 25 juin 1841 ayant remplacé l'article 106 du Code forestier en frappant tous les produits, tant principaux qu'accessoires des bois communaux, d'un prélèvement de 5 centimes par franc, on con-
çoit que toutes les extractions dans ces terrains se
Paris, le 20 septembre 1843.
Exploitation du
IVIonsieur le Préfet, la loi
de finances du 25 juin 1,41. min""` de fer porte, article 5, que, pour indemniser l'Etat dans les bois communaux.
des frais d'administration des bois des communes et des établisse-
mens publics, il sera perçu au profit du trésor, sur les produits tant principaux qu'ac, essoires desdits bois, cinq
centimes par franc en sus dit prix principal d'adjudication
ou cession, ou le. vingtième de leur valeur, quand les produits seront délivrés en nature. Le département des finances a demandé que, pour l'application do ces dispositions en ce qui concerne les extractions de minerai dans les bois communaux, il fût inséré à l'avenir dans les actes d'autorisation ,une clause portant que les perinissiecnaires payeront au trésor une indemnité représentant le vingtième de la somme allouée à la commune pour le prix du minerai. Le prélèvement dont il s'agit doit venir en déduction de ce qui est payé à la commune pote la valeur d'ai minerai. C'est, en effet, exclusivement aux communes à supporter cette puisqu'elle est uniquement imposée en .raison
- dés frais de gestion et de surveillance de
contribution' leurs bois Elle ne constitue point, d'ailleurs , une charge nouvelle. Cette taxe existait déjà sous une autre forme avant la loi de 1841. Anciennement , les frais d'administration des bois des
trouvent maintenant passibles de/ cette perception, en tant qu'on les considère comme des produits accessoires du sol.
Mais, à cet égard, rien n'est réellement changé dans ce qui se pratiquait autrefois ; seulement le prélèvement en question au lieu de frapper comme par le passé sur actuellement l'ensemble du revenu des buis, se trouve réparti sur chaque sorte de produits provenant des diverses extractions qui s'y opèrent. Ce n'est, en définitive qu'Un mode de perception qui est remplacé par un autre. On ne pourrait dune s'autoriser de cette mesure pour augmenter le prix du minerai. La loi du 21 avril 1810 a déterminé les charges auxquelles seraient assujettis les maîtres de forges. Aux termes des articles 65 et 66, lorsqu'ils achètent le minerai au propriétaire du sol, ou lorsqu'ils l'exploitent euxmêmes, le prix doit être fixé de gré à gré ou par des experts choisis ou nommés d'office. Ces mêmes articles ont expressément réglé de quelle manière les experts auraient à procéder dans leurs estimations : ils doivent avoir égard à la situation des lieux, à la valeur du minerai, aux frais de l'extraction, aux dommages qu'elle a occasionnés. Enfin, d'après l'article 67, lorsqu il s'agit d'une extraction dans les bois de l'État, d'une commune ou d'un établissement public, les exploitants sont tenus, en outre, de repiquer en glands ou plants les places en-